1ère ch. - Sect. 3, 7 mai 2025 — 24/04900
Texte intégral
- N° RG 24/04900 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWET TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de clôture : 17 Février 2025
Minute n°25/00456
N° RG 24/04900 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWET
le
CCC : dossier
FE : -Me TESLER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice, la SAS LAMY, dont le siège social est [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.C.I. LA MELINETTE [Adresse 6] [Localité 7] N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l'audience publique du 04 Mars 2025 GREFFIER
Lors des débats Madame CAMARO, Greffière et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
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EXPOSE DU LITIGE La SCI DE LA MELINETTE est propriétaire des lots 147, 154, 166, 174 et 175 correspondant respectivement à deux appartements et trois places de stationnement au sein de l’immeuble le domaine CYRA ET JARDIN D’ANA [Adresse 5] SUR [Adresse 11], placé sous le statut de la copropriété et dont le syndic est la société LAMY. La SCI DE LA MELINETTE ne règle pas régulièrement ses charges de copropriété. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par un acte de commissaire de justice du 21 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires domaine CYRA ET JARDIN D’ANA [Adresse 3] (ci-après le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI DE LA MELINETTE devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir : « - Recevoir le demandeur en son action et l’en déclaré fondé - Condamner la défenderesse à lui payer les sommes de : *9890,73 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2024, 4ème appel de provision de charges 2024 inclus en application des dispositions des articles 10 et 19 de al loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967. *3000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil ; *364,67 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; *2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - Dire et juger que ces sommes porteront intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter du 22 janvier 2024 date de la mise en demeure. -Rejeter toute demande de délais ; -Si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir et en cas de non règlement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible ; -Rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir -Condamner la défenderesse en tous les dépens et autoriser la SELARL AD LITEM JURIS représentée par Me Jean Sébastien TESLER à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ». Le syndicat des copropriétaires se fonde sur les dispositions des articles 10 et 19 de la loi n°65-657 du 10 juillet 1965 et des articles 35 et 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pour réclamer le paiement de la somme de 9 890,73 euros au titre des charges de copropriété impayées par la SCI DE LA MELINETTE. Le syndicat des copropriétaires fonde sa demande en paiement de la somme de 364,67 euros au titre des frais de recouvrement sur les dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il sollicite sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil le paiement d’une indemnité de 3000 euros en réparation des préjudices subis du fait des manquements répétés du défendeur à leurs obligations essentielles en leur qualité de copropriétaires qui a conduit à fragiliser la trésorerie du syndicat des copropriétaires, perturbé le fonctionnement de la copropriété et a contraint les autres copropriétaires à faire l’avance desdites charges et occasionné un préjudice distinct du simple retard Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation susvisée pour un plus ample exposé des moyens du demandeur. Régulièrement assignée, la SCI DE LA MELINETTE n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire. Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 4 mars 2025 et mise en délibéré au 7 mai 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande au titre des charges de copropriété Aux ter