1ère chambre - Référés, 14 mai 2025 — 25/00209

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — 1ère chambre - Référés

Texte intégral

- N° RG 25/00209 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3QD

Date : 14 Mai 2025

Affaire : N° RG 25/00209 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3QD

N° de minute : 25/00240

Formule Exécutoire délivrée le :

à :

Copie Conforme délivrée le : 16-05-2025

à : Me François BILLEBEAU + dossier Me Stanislas COMOLET Me Valerie LEFEVRE - KRUMMENACKER Régie Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

SASU GUILLAUMEE [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me François BILLEBEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Flavie HORTEFEUX, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSES

Société ASSAINISSEMENT DEVELOPPEMENT ETUDES TECHNIQUES ENVIRONNEMENT CONSEIL (ADETEC) [Adresse 4] [Localité 6]

représentée par Me Stanislas COMOLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Karthika RAJANAYAGAM, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. SAUR [Adresse 2] [Localité 7]

représentée par Me Valerie LEFEVRE-KRUMMENACKER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 02 Avril 2025 ;

EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [C] et Monsieur [P] [G] sont les propriétaires d'un terrain situé [Adresse 1] (77) sur lequel ils ont fait installer une station de relevage pour les eaux usées et pluviales. Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2023, ils ont fait assigner la S.A.S.U GUILLAUMEE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, Madame [R] [C] et Monsieur [P] [G] exposaient que la station de relevage pour les eaux usées et pluviales installée par la société GUILLAUMEE était affectée de dysfonctionnement et malfaçons et avait été déclarée non-conforme par le contrôleur de la S.A.S SAUR.

Considérant que le compte-rendu de la SAUR dressé à la suite de son contrôle effectué le 29 septembre 2021 mettait en exergue que l'installation n'était à cette date pas conforme à l'arrêté du 7 septembre 2009 ou à l'arrêté du 22 juin 2007 et que le contrôleur relevait que le niveau de déclenchement de la poire était trop haut et que le poste de relevage n'était pas assez profond et frappé d’une mauvaise répartition au niveau des tranchées de dispersion et une modification de l'implantation des tranchées d'infiltration, il était fait droit à la demande par ordonnance rendue par le juge des référés du siège de céans le 15 mars 2023 et Madame [E] [D] épouse [Z] était désignée ès qualités d’expert judiciaire.

Les opérations d’expertise sont en cours.

La S.A.S.U GUILLAUMEE excipe qu’au terme de la réunion d’expertise qui s’est tenue le 28 septembre 2023, il a été mis en évidence une potentielle incompatibilité entre la nature argileuse du sol et la méthode de rejet des effluents utilisée par tranchées d’infiltration.

Elle fait valoir que la méthode utilisée a été préconisée par la société ADETEC/SERPA et avalisée par la société SAUR.

C’est dans ces conditions que actes de commissaire de justice des 03 et 04 mars 2025, la S.A.S.U GUILLAUMEE a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.R.L ASSAINISSEMENT DEVELOPPEMENT ETUDE TECHNIQUES ENVIRONNEMENT CONSEIL et à la S.A.S SAUR devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sur le fondement des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée par l’ordonnance susmentionnée.

La S.A.S.U GUILLAUMEE a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu ses demandes à l’audience du 02 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.

La S.A.R.L ASSAINISSEMENT DEVELOPPEMENT ETUDE TECHNIQUES ENVIRONNEMENT CONSEIL et la S.A.S SAUR, valablement représentées, ont formulé les protestations et réserves d’usage.

A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, date de la présente ordonnance.

SUR CE,

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de