1ère chambre - Référés, 14 mai 2025 — 25/00167
Texte intégral
- N° RG 25/00167 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3OB
Date : 14 Mai 2025
Affaire : N° RG 25/00167 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3OB
N° de minute : 25/00233
Formule Exécutoire délivrée le : 16-05-2025
à : Me François MEURIN + dossier
Copie Conforme délivrée le : 16-05-2025
à : Régie Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [Y] Madame [K] [B] épouse [Y] [Adresse 2] [Localité 7]
représentés par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant; substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
S.A.S.U. GROUPE ENERGIE AVENIR [Adresse 4] [Localité 6]
non comparante
===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 02 Avril 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [Y] et Madame [K] [Y] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Adresse 9]).
Suivant facture en date du 18 novembre 2022, les époux [Y] ont sollicité la S.A.S.U GROUPE ENERGIE AVENIR pour la mise en place d’une chaudière biomasse ligneuse individuelle à alimentation automatique, associée à un silo de stockage des granulés en remplacement d’une chaudière à fioul.
Suite à l’apparition de dysfonctionnements, la société a, sur demande des époux [Y], procédé à un changement de la chaudière au mois de novembre 2023.
Par courrier en date du 22 novembre 2023, les époux [Y] ont été informés par FRANCE RENOV’ que la prime d’installation dont ils avaient bénéficié pour l’installation de la chaudière avait été revue à la baisse pour passer de 14 500,00 euros à 12 000,00 euros en raison de la différence constatée entre les travaux initialement prévus et les travaux finalement réalisés.
Les époux [Y] ont alors mandaté la société [Adresse 11] aux fins de diagnostic de conformité des travaux réalisés. Suivant rapport d’intervention du 19 mars 2024, il était mentionné la nécessité d’une mise en conformité avant toute maintenance sur l’installation. Des observations mettaient en évidence un ventilateur encrassé, une bougie d’allumage hors service et une absence des organes de sécurité sur l’installation.
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date des 20 juin 2024, 5 et 16 juillet 2024, la société PACIFICA Assurances Dommages ès qualités d’assureur des époux [Y], a mis en demeure la S.A.S.U GROUPE ENERGIE AVENIR de prendre en charge les réparations idoines en rapport avec les désordres dénoncés sur la chaudière.
Par courrier en date du 11 juillet 2024, la S.A.S.U GROUPE ENERGIE AVENIR a relevé la présence d’un défaut erreur de la machine installée et par conséquent un défaut d’usine sur le produit et indiqué avoir procédé à un changement de chaudière. Dans un second courrier, la S.A.S.U GROUPE ENERGIE AVENIR a précisé être disposée à participer totalement ou partiellement au règlement de la participation en cas de reprise par la société [Adresse 11].
Une expertise amiable contradictoire a eu lieu le 30 septembre 2024 et suivant rapport 7 octobre 2024, il était objectivé une non-conformité sur le raccordement électrique; la potentielle responsabilité de la S.A.S.U GROUPE ENERGIE AVENIR en raison de ces défauts était mise en exergue.
C’est dans ces conditions que, postérieurement à des mises en demeure des 11 octobre 2024, 4 novembre 2024 et 3 décembre 2024, restées vaines, par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025, Monsieur [E] [Y] et Madame [K] [Y] ont fait assigner la S.A.S.U GROUPE ENERGIE AVENIR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [E] [Y] et Madame [K] [Y] expliquent qu’à ce jour les désordres dénoncés persistent et qu’aucune solution de reprise n’a pu être trouvée avec la S.A.S.U GROUPE ENERGIE AVENIR.
A l’audience du 2 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [E] [Y] et Madame [K] [Y] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les termes de leur exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée, la S.A.S.U GROUPE ENERGIE AVENIR n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur