1ère ch. - Sect. 1, 15 mai 2025 — 23/00860
Texte intégral
- N° RG 23/00860 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC5EF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de clôture : 02 décembre 2024
Minute n°25/470
N° RG 23/00860 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC5EF
Le
CCC : dossier
FE : -Me LATREMOUILLE -Me [Localité 6]- ROSENTHAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS [Adresse 2] représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [J] [V] [Adresse 1] représentée par Me Catherine PARENT- ROSENTHAL, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président Assesseurs: Mme VISBECQ, Juge M. ETIENNE, Juge
Jugement rédigé par : Mme VISBECQ, Juge
DEBATS
A l'audience publique du 20 Mars 2025
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par jugement du 22 octobre 2014, le tribunal correctionnel de Bobigny a déclaré Madame [J] [V] coupable de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours sur la personne de Madame [H] [Z] et l'a condamnée à une peine de soixante jours-amende de 15 euros. Il a reçu la constitution de partie civile de Madame [H] [Z], a déclaré Madame [J] [V] entièrement responsable des conséquences dommageables des faits commis et a renvoyé l'affaire à une audience sur intérêts civils. Par arrêt du 8 avril 2016, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Bobigny en toutes ses dispositions et a condamné Madame [J] [V] à verser à Madame [H] [Z] la somme de 600 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le 29 août 2016, Madame [H] [Z] a déposé une requête devant la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (ci-après CIVI) de [Localité 3].
Par ordonnance du 15 novembre 2016, le président de la CIVI de [Localité 3] a alloué une provision de 7000 euros à Madame [H] [Z], a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [D] [C] pour y procéder.
Le 30 novembre 2016, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (ci-après FGTI) a versé à Madame [H] [Z] la somme de 7000 euros.
Par courrier du 2 décembre 2016, le FGTI a mis Madame [J] [V] en demeure de lui payer la somme de 7000 euros.
Par courriers des 17 janvier et 12 février 2017, le FGTI a rappelé à Madame [J] [V] sa demande en paiement.
L'expert a déposé son rapport le 29 mai 2017. Il a fixé la date de consolidation au 22 décembre 2013 et a évalué les préjudices de Madame [H] [Z].
Par jugement du 23 février 2018, le tribunal correctionnel de Bobigny a constaté le désistement de Madame [H] [Z] de l'instance sur intérêts civils.
Le 18 novembre 2020, le FGTI a adressé à Madame [H] [Z] une offre globale d'indemnisation de 38 505,16 euros en réparation de son dommage déduction faite de la créance de la CPAM.
Selon constat d'accord signé le 8 décembre 2020, cette offre a été acceptée par Madame [H] [Z].
Par jugement du 11 janvier 2021, le président de la CIVI de [Localité 3] a homologué le constat d'accord.
Le 22 janvier 2021, le FGTI a versé à Madame [H] [Z] la somme de 31 505,16 euros en complément de la provision de 7000 euros versée antérieurement.
Par courriers des 24 novembre 2021 et 29 août 2022, le FGTI a demandé à Madame [J] [V] de régler un acompte et l'a informée qu'à défaut, il procédera au recouvrement de sa créance, en vain. Par acte délivré par commissaire de justice le 30 décembre 2022, le FGTI a assigné Madame [J] [V] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir le remboursement de la somme de 38 505,16 euros.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 29 décembre 2023, Madame [J] [V] a saisi le juge de la mise en état aux fins d’enjoindre au FGTI d’attraire à la cause Madame [H] [Z] dans le but de solliciter la réalisation d’une contre-expertise médicale. Par ordonnance du 2 avril 2024, le juge de la mise en état a débouté Madame [J] [V] de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions demande au tribunal de : Vu l’article 706-11 du code de procédure pénale, Vu les articles 1240 et suivants et 1231-6 du code civil, - condamner Madame [J] [V] à lui verser la somme de 38 505,16 euros, - dire que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2022, date de la délivrance de l’assignation, - condamner Madame [J] [V] à lui verser la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’