1ère chambre - Référés, 14 mai 2025 — 25/00194

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — 1ère chambre - Référés

Texte intégral

- N° RG 25/00194 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3WP

Date : 14 Mai 2025

Affaire : N° RG 25/00194 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3WP

N° de minute : 25/00238

Formule Exécutoire délivrée le :

à :

Copie Conforme délivrée le : 16-05-2025

à : Me Mickaël DA SILVA Me Emmanuel RABIER + dossier Régie Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDEURS

Monsieur [D] [H] Madame [E] [I] épouse [H] [Adresse 3] [Localité 5]

représentés par Me Emmanuel RABIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Camille AMAURY, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDEURS

Madame [C] [R] épouse [U] [Adresse 8] [Localité 9]

représentée par Me Mickaël DA SILVA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [F] [R] épouse [O] [Adresse 7] [Localité 2]

représentée par Me Mickaël DA SILVA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [L] [Z] [Adresse 6] [Localité 10]

représenté par Me Mickaël DA SILVA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 02 Avril 2025 ;

- N° RG 25/00194 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3WP EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 13 mars 2023, Madame [C] [U], Madame [F] [O] et Monsieur [L] [Z] ont vendu leur maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 11] à Monsieur [D] [H] et Madame [E] [I] épouse [H] moyennant un prix de vente d’un montant de 300 000 euros.

Les 18 juin 2023 et 10 octobre 2024, les consorts [H] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur compagnie d’assurance PACIFICA pour des infiltrations dans le vide sanitaire suite à la tempête KIRK et un débordement du vide sanitaire suite au ruissellement des eaux.

Constatant également des infiltrations à l’intérieur de l’habitation, les acquéreurs ont mandaté un commissaire de justice lequel, suivant procès-verbal de constat du 22 octobre 2024, a constaté notamment des traces de salpêtre grisâtres et d’humidité, une très forte humidité dans le vide-sanitaire, l’absence de deversement des eaux pluviales dans le puisard sous dallage, “une fissure verticale qui part de la terrasse et qui monte sur le mur en briques pour former un arc de cercle puis se prolonger à l’horizontale jusqu’à l’entrée du sous-sol”, un trou au centre de la cave dans lequel se trouve une pompe de relevage, photographies à l’appui.

Une expertise amiable a été réalisée le 31 octobre 2024 avec dépôt d’un rapport le 16 décembre 2024, dont il ressort notamment, s’agissant des infiltrations, un taux d’humidité élevé, le bien immobilier étant situé dans une zone sujette à des remontées de nappes phréatiques et, s’agissant du puisard, la réalisation de travaux avant la vente sans étude de sol préalable, avec éventuelle responsabilité de l’entreprise MDS.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 février 2025, les consorts [H] ont mis en demeure les vendeurs de remédier aux désordres constatés et sollicité le paiement d’une somme de 67 950,74 euros au titre de la remise en état du bien et d’une somme de 8.642,80 euros au titre du remplacement de mobilier.

En l’absence de réponse, par actes de commissaire de justice en date respectivement des 28 février et 6 mars 2025, Monsieur [D] [H] et Madame [E] [I] épouse [H] ont fait assigner Madame [C] [U] , Madame [F] [O] et Monsieur [L] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [D] [H] et Madame [E] [I] épouse [H] expliquent que les désordres persistent et que les défendeurs n’ont à ce jour procédé à aucune reprise.

A l’audience du 02 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [D] [H] et Madame [E] [I] épouse [H] ont maintenu les termes de leurs exploits introductifs d’instance.

Madame [C] [U] et Madame [F] [O], Monsieur [L] [Z], valablement représentés, ont formulé les protestations et réserves d’usage.

À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, date de la présente ordonnance.

SUR CE,

1 - Sur la demande d’expertise judiciaire

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne s