1ère chambre - Référés, 14 mai 2025 — 25/00183

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — 1ère chambre - Référés

Texte intégral

- N° RG 25/00183 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2XW

Date : 14 Mai 2025

Affaire : N° RG 25/00183 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2XW

N° de minute : 25/00235

Formule Exécutoire délivrée le : 16-05-2025

à : Me Catherine ROUSSEAU + dossier

Copie Conforme délivrée le : 16-05-2025

à : Régie Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDEURS

Monsieur [J] [V] Madame [T] [L] épouse [V] [Adresse 1] [Localité 2]

représentés par Me Catherine ROUSSEAU, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant, substitué par Me Jad OURAINI, avocat au barreau de MELUN

DEFENDERESSE

S.A. MAAF ASSURANCES [Adresse 4] [Localité 3]

non comparante

===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 02 Avril 2025 ;

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 22 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux, saisi par Monsieur [J] [V] et Madame [T] [L] épouse [V], qui sont propriétaires d'une parcelle située [Adresse 1] à CRECY-LA-CHAPELLE (77580) sur laquelle ils ont fait édifier une maison individuelle, a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la SARL KBTP, la société MIC INSURANCE COMPANY, la SAS SOCIETE PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT, portant sur l’installation défaillante d’une microstation d’épuration.

Les opérations d’expertise sont en cours.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, Monsieur [J] [V] et Madame [T] [L] épouse [V] ont fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A MAAF ASSURANCES, assureur de la S.A.R.L KBTP lors de ses interventions des 08 et 09 novembre 2022, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de lui voir déclarer opposable l’expertise ordonnée par l’ordonnance susmentionnée et réserver les dépens.

Ils ont maintenu leurs demandes à l’audience du 02 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.

La S.A MAAF ASSURANCES, régulièrement citée à son siège social, n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.

À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, date de la présente ordonnance.

SUR CE,

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.

Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

Par ordonnance du 22 mai 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/319, n° minute 24/321) et désigné Monsieur [B] [N] en qualité d’expert.

Monsieur [J] [V] et Madame [T] [L] épouse [V] produisent une attestation d’assurance objectivant une police d’assurance valable pour la période du 03 mai 2022 au 31 décembre 2022 au profit de la S.A.R.L KBTP pour l’activité de “métier de la voierie et réseaux divers (VRD)” soit durant la période de la seconde intervention de la S.A.R.L KBTP.

Monsieur [B] [N], expert, a donné un avis favorable à l’extension à la S.A MAAF ASSURANCES de la mesure d’expertise en cours, par courriel du 13 février 2025 adressé au conseil des demandeurs.

Monsieur [J] [V] et Madame [T] [L] épouse [V] ont dès lors un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la S.A MAAF ASSURANCES les résultats de l’expertise déjà ordonnée et à la voir intervenir aux opérations d’expertise. Ils justifient ainsi d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée.

La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de proc