1ère ch. - Sect. 2, 15 mai 2025 — 23/05063

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère ch. - Sect. 2

Texte intégral

- N° RG 23/05063 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJK6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de clôture : 09 décembre 2024

Minute n°25/475

N° RG 23/05063 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJK6

Le

CCC : dossier

FE : -Me SIROT -Me PAIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS

Monsieur [Z] [P] Madame [H] [G] épouse [P] [Adresse 3] représentés par Me Damien SIROT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE

SA CNP ASSURANCES IARD venant aux droits de la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD [Adresse 1] représentée par Maître Florence PAIN de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président Assesseurs: Mme VISBECQ, Juge M. ETIENNE, Juge

Jugement rédigé par : M. ETIENNE, Juge

DEBATS

A l'audience publique du 03 Avril 2025 en présence de M.[Y] auditeur de justice, qui a été autorisé à participer au délibéré avec voix consultative.

GREFFIERE

Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;

M. [Z] [P] a souscrit auprès de la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD un contrat d'assurance à effet au 21 juin 2020 afin de garantir son logement situé à [Localité 5], notamment, contre le risque de vol.

Le 26 décembre 2020, il a été victime avec Mme [H] [G] épouse [P] (ci-après les époux [P]) d'un cambriolage au cours duquel ont été volés de nombreux vêtements et accessoires de valeur, des bijoux, des parfums et du matériel hifi et vidéo.

M. [P] a déclaré le sinistre à son assureur qui a missionné le cabinet EUREXO aux fins d'expertise.

Par courrier du 11 mars 2021, la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD a refusé sa garantie au motif que certaines factures qui lui avaient été transmises concernaient des biens achetés mais retournés et remboursés avant la survenance du sinistre et en se prévalant d'une clause du contrat stipulant que " sont exclus les dommages en cas de fausse déclaration de [la part de l'assuré] sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre ou d'exagération frauduleuse sur le préjudice déclaré, à la souscription ou à l'occasion d'un sinistre ".

Par courrier du 24 mars 2021, Mme [P] a reconnu avoir commis une erreur lors de l'envoi des factures qu'elle expliquait par une certaine précipitation et par l'achat compulsif de très nombreux vêtements retournés aux vendeurs avant même de les avoir portés et parfois achetés en double.

Par courriers des 22 avril et 5 juillet 2021, la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD a maintenu sa position de non garantie.

Par courrier en date du 31 mars 2022, la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD a résilié le contrat d'assurance.

Par acte de commissaire de justice signifié le 19 octobre 2023, les époux [P] ont assigné la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD devant le tribunal judiciaire de Meaux en exécution du contrat d'assurance.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, les époux [P] demandent au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil,

- condamner la CNP ASSURANCES IARD, venant aux lieu et place de la société BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD au paiement de la somme de 80 672 euros au titre de l'indemnisation du sinistre en date du 26 décembre 2020, - condamner la CNP ASSURANCES IARD, venant aux lieu et place de la société BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD au paiement de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi par les époux [P], - débouter la CNP ASSURANCES IARD, venant aux lieu et place de la société BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, de l'intégralité de ses demandes, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner la CNP ASSURANCES IARD, venant aux lieu et place de la société BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Se fondant sur les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, ils affirment que l'assureur qui entend invoquer une déchéance de garantie doit se fonder sur une clause du contrat et établir l'intention dolosive de son assuré. Or ils soutiennent, d'une part, que la CNP ASSURANCES IARD ne se fonde pas sur une telle clause mais sur une exception d'inexécution tenant à une absence de bonne foi et, d'autre part, que le simple fait de transmettre parmi un très grand nombre de factures certaines pièces relatives à des biens qui n'ont pas été volés mais retournés à leurs vendeurs ne peut suffire à caractériser leur mauvaise foi. Par ailleurs, ils soutiennent qu'une erreur inférieure à 1 000 euros commise dans l'évaluation d'un dommage total de 80 000 euros ne constitue pas une inexécution suffisamment gr