JLD, 14 mai 2025 — 25/01849

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JLD

Texte intégral

Dossier N° RG 25/01849

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 14 Mai 2025 Dossier N° RG 25/01849

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 15 septembre 2023 par le préfet du VAL-DE-MARNE faisant obligation à M. [T] [S] né le 27 août 1993 à [Localité 20]de nationalité tunisienne alias de Monsieur X se disant [N] [D] né le 28 août 1994 à [Localité 19] de nationalité tunisienne de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 mai 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] à l’encontre de M. [T] [S] né le 27 août 1993 à [Localité 20]de nationalité tunisienne alias de Monsieur X se disant [N] [D] né le 28 août 1994 à [Localité 19] de nationalité tunisienne, notifiée à l’intéressé le 10 mai 2025 à 17h15 ;

Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 13 mai 2025, reçue et enregistrée le 13 mai 2025 à 14h09 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [T] [S] né le 27 août 1993 à [Localité 20]de nationalité tunisienne alias de Monsieur X se disant [N] [D] né le 28 août 1994 à [Localité 19] de nationalité tunisienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de Paris, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Adrian PHALIPPOU ( cabinet CENTAURE) , avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] ; - M. [T] [S] né le 27 août 1993 à [Localité 20]de nationalité tunisienne alias de Monsieur X se disant [N] [D] né le 28 août 1994 à [Localité 19] de nationalité tunisienne ;

Dossier N° RG 25/01849

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;

Attendu que Monsieur X se disant [N] [D] soulève, par la voie de son conseil, plusieurs moyens de nullité tirés de : - la tardiveté de l’avis à parquet du placement en rétention - l’absence d’avis à parquet de la garde à vue supplétive - l’absence d’avocat lors de l’audition - l’absence d’information relative à l’ensemble des infractions présumées à l’avocat - les atteintes à l’exercice des droits en rétention au local de rétention de [Localité 15]

Attendu qu’en application de l’article 63-3-1 al 1 à 3 du code de procédure pénale “dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d'office.

L'avocat peut également être désigné par la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l'article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne gardée à vue.

L'avocat désigné est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire ou un assistant d'enquête de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête. Il accomplit les diligences requises pour se présenter sans retard indu.”

Que les dispositions issues de la loi du 22 avril 2024 mentionnent également le fait que la première audition sur les faits ne peut débuter hors la présence de son avocat ;

Attendu qu’il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure que Monsieur X se disant [N] [D] a été placé en garde à vue le 8 mai 2025 à 17h15 pour des faits de conduite sans permis en faisant usage d’un faux et transport, acquisition, détention de stupéfiants, qu’il s’est vu notifier ses droits à 17h40 lesquels comprennent le droit d’être assisté par l’avocat de son choix ou à défaut commis d’office dès le début de cette mesure et notamment de bénéficier de sa présence au cours des auditions, qu’il a indiqué réclamer ce bénéfice et souhaiter un avocat commis d’office ;

Que le bâtonnier du barreau a été avisé le 8 mai 2025 à 18h10, répondant ainsi à l’obligation de diligences de la part des agents de police ;

Qu’un acte correspondant à la pesée des stupéfiants a cependant été réalisé à