Juge libertés & détention, 16 mai 2025 — 25/00804
Texte intégral
N° RC 25/00804 Minute n° 349
_____________ Soins psychiatriques relatifs à Mme [B] [E] [F] ________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU 16 Mai 2025 ____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Sarah NIGET
Débats à l’audience du 15 Mai 2025 CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES Comparant en la personne de Mme [Z]
DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : Mme [B] [E] [F]
Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Dorina COJOCARU, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Ministère Public : Avisé, non comparant, Observations écrites en date du 14 mai 2025 Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Sarah NIGET, Greffière placée, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES en date du 12 Mai 2025, reçu au Greffe le 12 Mai 2025, concernant Mme [B] [E] [F] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 15 Mai 2025 de Mme [B] [E] [F], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES, et l’avis d’audience donné au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[B] [E] [F] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [1]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 5 mai 2025 avec maintien en date du 7 mai 2025.
Par requête reçue au greffe le 12 mai 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [B] [E] [F].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 14 mai 2025.
A l’audience, la représentante de l'établissement hospitalier sollicite le maintien de la mesure en soulignant qu’il ressort de l’avis motivé une ambivalence de la patiente quant à la reconnaissance de ses troubles et un déni de ce qui a conduit à son hospitalisation.
La patiente a refusé de comparaitre.
Le conseil de [B] [E] [F] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de la compliance de la patiente qui accepte le nouveau traitement instauré.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile. Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraine la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte concrète aux droits de la personne qui en faisait l‘objet.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement