CTX PROTECTION SOCIALE, 16 mai 2025 — 22/00370

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 16 Mai 2025

N° RG 22/00370 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LXHY N° RG 23/00019 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L73G Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Frédérique PITEUX Assesseur : Sylvie GRANDET Assesseur : Blandine PRAUD Greffière : Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 19 Mars 2025.

JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 16 Mai 2025.

Demanderesse :

S.A.S. [16] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Maître Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES

Défenderesse :

[10] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Madame [B] [N], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES

Le 29 juin 2021, monsieur [Z] [W], employé comme technicien dépanneur frigoriste par la société [16], a été victime d’un accident. Alors qu’il réalisait la maintenance d’un groupe frigorifique et qu’il était agenouillé, il a ressenti une douleur dans le genou gauche.

Un certificat médical initial a été établi le 22 juillet 2021, faisant état d’un « épanchement intra articulaire du genou gauche. Recherche étiologique en cours ».

Une déclaration d’accident du travail a été effectuée le 23 juillet 2021 par la société [16], qui a émis des réserves.

Après instruction, la [8] ([13]) du Finistère a informé le 19 octobre 2021 la société [16] qu’elle prenait en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Le 17 décembre 2021, la société [16] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([15]), tant sur la forme que sur le fond.

Le 2 mars 2022, la [14] a notifié à la société [16] la décision de la [15], prise lors de sa séance du 24 février 2022, confirmant l’opposabilité de la décision de prise en charge et rejetant son recours.

Par requête reçue le 1er avril 2022, la société [16] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.

Ce recours a été enregistré sous le n° RG 22/00370.

Dans les suites de l’accident du 29 juin 2021, monsieur [W] a bénéficié d’arrêts de travail jusqu’au 28 novembre 2021 et de soins jusqu’au 31 décembre 2021.

Par courrier du 24 juin 2022, la société [16] a saisi la commission médicale de recours amiable ([12]), contestant l’imputabilité des arrêts de travail prescrits entre le 22 juillet 2021 et le 28 novembre 2021.

A la suite du rejet implicite de son recours, la société [16] a saisi le 8 décembre 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.

Le 16 février 2023, la [14] a notifié à la société [16] la décision de la [12], prise lors de sa séance du 24 janvier 2023, confirmant l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du « 23/07/2021 » [Sic].

Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/00019.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 19 mars 2025, à laquelle chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.

La société [16] demande au tribunal, aux termes de ses requêtes, de :

Dans le dossier n° RG 22/00370 :

- Dire et juger que la [14] n’a pas mis à disposition de la société [16] l’entier dossier d’accident du travail de monsieur [W], en l’absence de certificats médicaux de prolongation ; - Dire et juger que la [14] n’a pas permis la seconde phase de consultation du dossier ; - Dire et juger que la [13] n’a pas diligenté d’instruction contradictoire avant de prendre sa décision sur le caractère professionnel de l’accident de monsieur [W] ; - Déclarer inopposables à l’égard de la société [16] la décision de prise en charge de l’accident du travail de monsieur [W] au titre de la législation sur les risques professionnels, ainsi que l’ensemble des conséquences financières et médicales qui en découlent ; - Condamner la [14] aux entiers dépens.

Elle soutient tout d’abord que l’organisme social n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale qui précise que le dossier mis à la disposition de l’employeur doit contenir les divers certificats médicaux détenus par la caisse. En l’espèce, la caisse n’a pas communiqué les divers certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail en sa possession. Elle a donc manqué à son devoir d’information en ne permettant pas à l’employeur de prendre connaissance de pièces essentielles du dossier lui faisant grief. Ces éléments étaient d’autant plus importants que la lésion n’a été diagnostiquée que le 22 juillet 2021, soit plus de trois semaines après l’accident, et pouvait a