Chambre des référés, 16 mai 2025 — 25/00341
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00341 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QIQL du 16 Mai 2025
N° de minute 25/00768
affaire : [K] [W] c/ CPAM DES ALPES MARITIMES, Association BTP VACANCES
Expédition délivrée à
Me Cyril OFFENBACH CPAM BTP VACANCES
le l’an deux mil vingt cinq et le seize mai à 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Février 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [K] [W] [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 2] Rep/assistant : Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 4] [Localité 1] Non comparante ni représentée
Association BTP VACANCES Pris en son établissement secondaire L’HOTEL LA FONT DES [Adresse 7] [Localité 5] Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 19 février 2025, Madame [K] [W] a fait assigner en référé la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et l'Association BTP VACANCES, pris en son établissement secondaire L'Hôtel La Font des Horts, aux fins de voir : - Ordonner à l'Hôtel La Font des Horts de lui communiquer son attestation d'assurance sous astreinte de 100 euros par jour de retard depuis le 12 novembre 2024, date de la première correspondance à l'Hôtel La Font des Horts ; - S'entendre condamner l'Hôtel La Font des Horts à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - S'entendre condamner l'Hôtel La Font des Horts aux entiers dépens de l'instance.
Bien que régulièrement assignées à personne, la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et l'Association BTP VACANCES ne se sont fait ni assister ni représenter, de sorte que la décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication d'attestation d'assurance sous astreinte :
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article 1953 du code civil, les aubergistes sont responsables du vol ou dommage de ces effets, soit que le vol ait été commis ou que le dommage ait été causé par leurs préposés, ou par des tiers allant et venant dans l'hôtel.
En l'espèce, Madame [W] indique avoir été hospitalisée le 1er juillet 2024 pour une pneumopathie basale droite, qui s'est révélée être une légionellose. Elle produit son dossier médical démontrant la réalité de sa pathologie.
Elle fait valoir que son hospitalisation fait suite à un séjour au sein de l'Hôtel La Font des Horts à [Localité 8] du 17 juin 2024 au 21 juin 2024 et soutient que des prélèvements effectués au sein de l'hôtel ont révélé la présence de Legionella dans l'un des jacuzzis. Elle ajoute que d'autres clients de l'hôtel pendant son séjour ont été touchés.
La demanderesse justifie avoir adressé deux courriers recommandés à l'Hôtel aux fins de se voir communiquer le nom de l'assureur de ce dernier.
Toutefois, Madame [W] n'apporte aucun élément démontrant qu'elle a effectivement séjourné dans l'hôtel en question aux dates alléguées. Elle ne rapporte pas non plus la preuve de la présence de Legionella dans les jacuzzis de l'établissement pendant son séjour, produisant uniquement un courrier de son conseil à l'Agence Régionale de Santé en date du 21 août 2024 faisant état d'un entretien téléphonique avec un médecin confirmant la présence de la bactérie et sollicitant le bilan bactériologique suite aux prélèvements effectués. Par ailleurs, ce courrier est manifestement resté sans réponse. Enfin, elle n'apporte aucun élément démontrant l'existence d'autres victimes de la même pathologie ayant séjourné pendant la même période dans le même hôtel.
Dans ces conditions, la preuve d'un lien entre la pathologie développée par Madame [W] et l'Hôtel La Font des Horts n'est pas rapportée, de sorte qu'à ce stade, l'existence de contestations sérieuses empêche de faire droit à sa demande.
En conséquence, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de Madame [W].
Sur les demandes accessoires :
Madame [W] sera tenue aux dépens. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquem