Chambre des référés, 16 mai 2025 — 25/00082
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 17] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 26] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE / JONCTION
N° RG 25/00082 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QEZG du 16 Mai 2025 M.I 25/00000516
N° de minute 25/00721
affaire : S.A.R.L. GARAGE DE [Localité 29] c/ S.A. GENERALI, S.A.R.L. [Adresse 20], S.A.S. CABINET CENTRE DE GESTION IMMOBILIERE NATIONAL, Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITARRANEE, S.A. GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE, Syndic. de copro. LE SOLEAU I sis [Adresse 10]
Grosse délivrée à
Me Céline CECCANTINI
Expédition délivrée à
Me Hervé BOULARD Me Julie DE VALKENAERE Me Stéphane GIANQUINTO Me Cédric PORTERON
EXPERTISE
le l’an deux mil vingt cinq et le seize Mai À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Décembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. GARAGE DE [Localité 29] [Adresse 6] [Localité 4] Rep/assistant : Me Céline CECCANTINI, avocat au barreau de NICE Représenant légal : [L] [Z]
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. GENERALI [Adresse 8] [Localité 12] Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. [Adresse 20] [Adresse 15] [Localité 3] Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
S.A.S. CABINET CENTRE DE GESTION IMMOBILIERE NATIONAL [Adresse 14] [Localité 3] Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITARRANEE [Adresse 9] [Adresse 30] [Localité 5] Rep/assistant : Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE
S.A. GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE [Adresse 11] Dorénavant [Adresse 7] [Localité 16] Rep/assistant : Me Cédric PORTERON, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 24] I sis [Adresse 10] Représenté par son syndic en exercice le cabinet CGIN [Adresse 15] [Localité 3] Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2025, délibéré prorogé au 16 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Exposant qu’elle subit des dégâts des eaux récurrents en raison d’un défaut d’entretien des parties communes de l’immeuble, la Sarl Garage de [Localité 29] a par actes de commissaire de justice en date des 24 décembre 2024 et 10 janvier 2025, a fait assigner le syndicat des copropriétaires Le soleau I, la Sas [Adresse 19] (Cgin) et la Sa Grdf afin d’entendre le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire en précisant la mission qu’elle entend voir confier à l’expert. Elle demande la condamnation du syndicat des copropriétaires Soleau I et son syndic à la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg 25/82.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2025, le syndicat des copropriétaires Le soleau [Adresse 23] a fait assigner en intervention forcée Groupama Méditerranée.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg 25/330.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, la Sarl [Adresse 21] a fait assigner en intervention forcée la Sa Generali.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg 25/332.
Dans leurs écritures déposées à l’audience du 27 février 2025 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires Le soleau I et la Sarl [Adresse 22] demandent au juge des référés de : A titre liminaire, - joindre les trois instances, A titre principal, - rejeter la demande de désignation d’expert judiciaire de la Sarl Garage de [Localité 29] en la jugeant infondée et sans objet, - rejeter toutes autres demandes, - condamner la Sarl Garage de [Localité 29] au paiement d’une somme de 2500 euros pour procédure abusive, - condamner la Sarl Garage de [Localité 29] au paiement d’une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, A titre subsidiaire, - juger que l’expertise à intervenir ne portera qu’au sein de l’immeuble Soleau I, - juger que la Sarl Garage de [Localité 29] supportera en sa qualité de partie demanderesse, les frais d’expertise et dépens d’instance, - rejeter les demandes que la Sarl Garage de [Localité 29] forme au titre des frais irrépétibles et dépens d’instance, A titre également subsidiaire, - juger que le syndicat des copropriétaires [Adresse 25] a un intérêt légitime à dénoncer la procédure principale et appeler en cause sa compagnie d’assurance qui se trouve être la société Groupama Méditerranée, - rendre commune et opposable aux sociétés Groupama Méditerranée et Generali l’ordonnance à intervenir et