Chambre des référés, 16 mai 2025 — 24/00509
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 15] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 22] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE / JONCTION
N° RG 24/00509 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PRNV du 16 Mai 2025 M.I 25/00000515
N° de minute 25/00719
affaire : S.C.I. VAL SCOFFIER c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. GENERALI, S.A.R.L. [Adresse 18], Syndic. de copro. [Adresse 21], S.A.S. CABINET CENTRE DE GESTION IMMOBILIERE NATIONAL
Grosse délivrée à
Me Céline CECCANTINI
Expédition délivrée à
Me Julie DE VALKENAERE Me Stéphane GIANQUINTO Me Cédric PORTERON
EXPERTISE
le l’an deux mil vingt cinq et le seize Mai À14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Février 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. SCI VAL SCOFFIER [Adresse 4] [Localité 13] Rep/assistant : Me Céline CECCANTINI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 7] [Localité 14] Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
S.A. GENERALI [Adresse 5] [Localité 9] Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. [Adresse 18] [Adresse 12] [Localité 3] Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 21], sis [Adresse 6] Représenté par son syndic en exercice le CGIN [Adresse 12] [Localité 3] Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
S.A.S. [Adresse 17] [Adresse 11] [Localité 3] Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 8] représenté par Me Cédric PORTERON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2025, délibéré prorogé au 16 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Exposant qu’elle subit des dégâts des eaux récurrents en raison d’un défaut d’entretien des parties communes de l’immeuble, la Sci Val Scoffier a par actes de commissaire de justice en date du 29 février 2024, fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] et la Sas [Adresse 17] (Cgin) afin d’entendre le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire en précisant la mission qu’elle entend voir confier à l’expert. Elle demande la condamnation du syndicat des copropriétaires Soleau [Adresse 20] et son syndic à la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg 24/509.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] et la Sas [Adresse 17] (Cgin) ont fait assigner en intervention forcée la Sa Axa France iard.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg 24/968.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, la Sarl [Adresse 17] (Cgin) a fait assigner en intervention forcée la Sa Generali.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg 25/331.
Dans leurs écritures déposées à l’audience du 27 février 2025 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] et la Sarl [Adresse 19] demandent au juge des référés de : A titre liminaire, - joindre les instances, A titre principal, - rejeter la demande de désignation d’expert judiciaire de la Sci Val Scoffier en la jugeant infondée et sans objet, - rejeter toutes autres demandes, - condamner la Sci Val Scoffier au paiement d’une somme de 2500 euros pour procédure abusive, - condamner la Sci Val Scoffier au paiement d’une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, A titre subsidiaire, - juger que l’expertise à intervenir ne portera qu’au sein de l’immeuble Soleau II, - juger que la Sci Val Scoffier supportera en sa qualité de partie demanderesse, les frais d’expertise et dépens d’instance, A titre également subsidiaire, - juger que le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] a un intérêt légitime à dénoncer la procédure principale et appeler en cause sa compagnie d’assurance qui se trouve être la société Axa France iard, - rendre commune et opposable à la société Axa France iard l’ordonnance à intervenir et de facto les opérations d’expertise, - condamner in solidum la société Axa France iard à relever et garantir le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et ce aussi bien à titre principal qu’au titre des frais irrépétibles et dépens d’instance comprenant de facto les frais d’expertise.
Par concl