Chambre des référés, 16 mai 2025 — 25/00079
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - ORIENTATION EN AUDIENCE DE RÉSOLUTION AMIABLE DES CONFLITS
N° RG 25/00079 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QFDL du 16 Mai 2025
N° de minute 25/778
affaire : [F] [D] [V], [N] [D] [V] c/ S.C.P. [Y]
Expédition délivrée à
Me Elodie PELLEQUER Me Olivier FLEJOU M. [F] [D] [V] M. [N] [D] [V] S.C.P. [Y]
Service ARA
le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEIZE MAI À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 08 Janvier 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [F] [D] [V] [Adresse 2] BRUXELLES [Localité 1] Rep/assistant : Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE
M. [N] [D] [V] [Adresse 8] [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.C.P. [Y] [Adresse 5] [Localité 6] - PRINCIPAUTE DE [Localité 9] Rep/assistant : Me Elodie PELLEQUER, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Avril 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’acte introductif d’instance délivré le 8 janvier 2025 par Messieurs [F] et [N] [V] à la société [Y],
Vu l’avis donné par les parties sur le renvoi de l’affaire à une audience de règlement amiable,
MOTIFS :
Aux termes de l’article 774-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi.
Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.
L’article 774-2 du même code dispose que l’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
Le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties.
Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux.
Il détermine les conditions dans lesquelles l'audience se tient. Il peut décider d'entendre les parties séparément.
Aux termes de l’article 774-3 du même code, les parties sont convoquées à l'audience de règlement amiable, à la diligence du greffe, par tout moyen.
La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne.
Lorsqu'elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat.
Dans les autres cas, elles peuvent être assistées dans les conditions prévues par l'article 762.
L'audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l'audience de règlement amiable.
Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l'audience de règlement amiable, par le juge et par les parties, est confidentiel.
Il est fait exception à l'alinéa précédent dans les deux cas suivants :
a) En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ;
b) Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord qui en est issu est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
A tout moment, le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. L’article 774-4 du même code prévoit qu’à l'issue de l'audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l'audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions de l'article 130 et du premier alinéa de l'article 131.
Le juge informe le juge saisi du litige qu'il est mis fin à l'audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d'accord.
En l’espèce, les conseils respectifs des parties sollicitent une audience de règlement amiable, demande à laquelle il convient d’accéder.
Dans l’attente du résultat de cette tentative de règlement amiable, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, avant dire droit et prononcée par mis