Chambre des référés, 16 mai 2025 — 25/00442

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 10] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 25/00442 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QJUB du 16 Mai 2025 M.I 25/00546 N° de minute 25/802

affaire : Syndic. de copro. [Adresse 12], sis [Adresse 7] c/ DDFIP SERVICE DES DOMAINES POLE DE GESTION DES PATRIMOINES PRIVES, curateur de la succession [D] [X] née à [Localité 11] (Maroc) le 19/01/1925, veuve de M. [J] [S], en son vivant domiciliée [Adresse 8].

Grosse délivrée à

Me Florian FOUQUES

Expédition délivrée à

DDFIP SERVICE DES DOMAINES POLE DE GESTION DES PATRIMOINES PRIVES

EXPERTISE

le l’an deux mil vingt cinq et le seize Mai À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 05 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 12], sis [Adresse 7] Représenté par son syndic en exercice la SAS SO [Localité 13] [Adresse 6] [Localité 2] Rep/assistant : Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE

DEMANDERESSE

Contre :

DDFIP SERVICE DES DOMAINES POLE DE GESTION DES PATRIMOINES PRIVES, curateur de la succession [D] [X] née à [Localité 11] (Maroc) le 19/01/1925, veuve de M. [J] [S], en son vivant domiciliée [Adresse 8]. [Adresse 5] [Localité 2]

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte du commissaire de justice du 5 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 12] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la Direction départementale des Finances publiques des Alpes-Maritimes en sa qualité de curateur à la succession vacante de Mme [X] [D] veuve [S] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.

A l’audience du 28 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 12] représenté par son conseil, a maintenu sa demande.

Il fait valoir que M.[O] [S] et son épouse [X] [D] sont décédés en 2003 et 2016, qu’ils étaient propriétaires des lots 106 et 1 au sein de la copropriété, qu’à ce jour aucun règlement de la succession n’est intervenu, qu’ils ont laissé pour leur succéder deux enfants, qu’aucune vente n’est intervenue et que les charges ne sont pas réglées. Il ajoute avoir été contraint de demander la désignation de la Direction départementale des Finances publiques en qualité de curateur à la succession vacante de Mme [D] veuve [S], que l’appartement est loué et qu’il est à l’origine de dégâts des eaux impactant les parties communes depuis plusieurs mois de sorte qu’une expertise judiciaire est nécessaire.

La Direction départementale des Finances publiques des Alpes-Maritimes régulièrement assignée à personne morale n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.

MOTIFS ET DECISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.

L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

En l’espèce, il ressort des pièces produites, et notamment des rapports d’intervention et du rapport de recherche de fuite du 8 janvier 2025, qu’une fuite privative a été identifiée au niveau de la vidange de la baignoire et des joints en silicone de la salle de bains de l’appartement loué à Mme [M] relevant de la succession de Mme [X] [D] veuve [S] et qu’elle occasionne des désordres dans l’immeuble.

Il est établi que plusieurs échanges ont eu lieu entre le syndicat des copropriétaires et le Service des domaines pris en la personne de M. Le Directeur départemental des finances publiques en sa qualité de curateur à la succession vacante de Mme [X] [D] veuve [S] mais qu’à ce jour les réparations nécessaires n’ont pas été réalisées.

Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle