Chambre des référés, 16 mai 2025 — 24/01563
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 12] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 24/01563 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P2BL du 16 Mai 2025 M.I 25/00000553
N° de minute 25/00763
affaire : [I] [S] c/ Syndic. de copro. [Adresse 19], sis [Adresse 7]
Grosse délivrée à
Me Aziza ABOU EL HAJA
Expédition délivrée à
Me Sylvie CASTEL
EXPERTISE
le l’an deux mil vingt cinq et le seize mai À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Septembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [I] [S] [Adresse 6] [Adresse 17] [Localité 5] Rep/assistant : Me Aziza ABOU EL HAJA, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 19], sis [Adresse 7] Représenté par son syndic en exercice la SAS RI SYNDIC [Adresse 9] [Localité 4] Rep/assistant : Me Sylvie CASTEL, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [S] est propriétaire d'un appartement en duplex des 3ème et 4ème étage au sein de la résidence [Adresse 19], à [Adresse 13][Localité 11][Adresse 1] [Adresse 8].
Par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2024, Monsieur [I] [S] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires [Adresse 19] aux fins de voir ordonner une expertise.
Dans ses écritures déposées à l'audience du 13 mars 2025 et visées par le greffe, il conclut aux fins de voir : - Dire n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes reconventionnelles formulées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence VILLA [Adresse 18] ; - Ordonner une expertise ; - Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes ; - Réserver les dépens ; - Dispenser Monsieur [S] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge devra être répartie entre les autres propriétaires ; - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Dans ses écritures visées par le greffe à l'audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 19] conclut aux fins de voir : - Débouter Monsieur [S] de sa demande de désignation d'expert judiciaire ; Subsidiairement : - Juger que la seule mission de l'expert judiciaire devra être de rechercher les conséquences éventuelles sur l'état de la copropriété des constructions et aménagements illégaux sur le toit terrasse ; A titre reconventionnel : - Condamner Monsieur [I] [S] à mettre fin aux empiètements sur parties communes et aménagements illégaux sur le toit terrasse, en particulier : o Démontage du grand panneau / mur installé côté est de sa sorite d'escalier ; o Démontage du mur / panneau édifié autour de la pergola pour la fermer, ainsi que le volet roulant ; o Démontage du toit installé sur la pergola d'origine ; o Démontage de la cuisine d'été avec les tuyauteries fuyardes ; o Débarrasser la terrasse et permettre la mise en eau du toit par l'entreprise CBEAU pour la rechercher d'une éventuelle infiltration ; o Caméra illicitement installée sur le toit terrasse ; o Mettre fin à l'appropriation du couloir partie commune du 4ème étage, Le tout sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; - Condamner Monsieur [I] [S] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ensemble des parties ayant comparu à l'audience du 13 mars 2025, l'ordonnance sera rendue de façon contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l'assignation et aux conclusions qui ont été oralement soutenues. La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Monsieur [I] [S] fait valoir qu'il se plaint d'infiltrations et de dégâts des eaux récurrents depuis 2016, dont l'origine est vraisemblablement liée à l'ancienneté et l'état de vétusté de la toiture. En réponse aux conclusions adverses, il conteste être le seul propriétaire à subir et déplorer des infiltrations.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir l'absence de motif légitime en ce qu'une procédure au fond est en cours en raison des travaux irréguliers réalisés sans autorisation sur les parties communes. Il ajoute que les dégâts inv