4ème Chambre civile, 15 mai 2025 — 23/00290
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT : E.U.R.L. FRANCO ITALIENNE DE TRANSACTION c/ Syndicat des copropriétaires [Localité 11] [Adresse 13], S.A.R.L. GLS
N° 25/ Du 15 mai 2025
4ème Chambre civile N° RG 23/00290 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OUMD
Grosse délivrée à
Me Jean-Marc SZEPETOWSKI
expédition délivrée à Me Marie-christine MOUCHAN
le 15 Mai 2025
mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quinze mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 20 février 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 mai 2025, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
E.U.R.L. FRANCO ITALIENNE DE TRANSACTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 11] [Adresse 13], représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET GLS, dont le siège social est [Adresse 5]), elle-même prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Marie-Christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
SASU GLS au capital de 7.500 €, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 449 059 252, représentée par son Gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Marie-Christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Franco Italienne de Transaction est propriétaire de lots au sein de l'immeuble en copropriété dénommé [Adresse 12] et situé [Adresse 8].
La société GLS exerce les fonctions de syndic de la copropriété.
Une assemblée générale des copropriétaires s'est réunie le 4 novembre 2022. Des résolutions relatives au renouvellement de la désignation de la société GLS en tant que syndic et à la candidature de la société Franco Italienne de Transaction à ce mandat étaient inscrites à l'ordre du jour.
Reprochant des irrégularités concernant les pouvoirs de vote utilisés dans le cadre de l'assemblée générale, la société Franco Italienne de Transaction a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] et la société GLS devant le tribunal judiciaire de Nice par actes de commissaire de justice du 6 janvier 2023 afin d'obtenir principalement l'annulation de l'assemblée générale.
Par conclusions en réplique notifiées le 18 avril 2024, la société Franco Italienne de Transaction sollicite :
- le prononcé de la nullité de l'assemblée générale qui s'est tenue le 4 novembre 2022,
- la condamnation de la société GLS à prendre en charge l'intégralité des frais de convocation, de tenue et de notification de l'assemblée générale annulée,
- la condamnation de la société GLS à lui verser la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la dispense de toute participation aux frais de procédure,
- qu'il soit jugé n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Elle fait valoir que la société GLS a confié à M. [L] [I] trois pouvoirs de vote en violation de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 interdisant au syndic et à ses proches et préposés de prendre part au vote dès lors que M. [I] avait un lien direct avec cette société puisqu'il était son associé fondateur et avait été son dirigeant pendant vingt ans jusqu'en mars 2021.
Elle note que dans le cadre de la cession des parts de la société GLS par M. [I] à la société Borne & Delauney, le prix de vente et plus précisément son solde à verser était déterminé en fonction du nombre de mandats renouvelés.
En réplique aux conclusions adverses, elle indique qu'il ne suffit pas d'écarter les trois mandats litigieux puisque la sanction de l'interdiction de lien entre le porteur de pouvoirs et le syndic est l'annulation de l'assemblée générale dans son intégralité.
Par conclusions récapitulatives n° 2 notifiées le 3 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] et la société GLS concluent au débouté de la société Franco Italienne de Transaction de l'intégralité de ses demandes et sollicitent sa condamnation à leur verser une indemnité de 3.600 euros chacune, en ce compris la taxe sur la valeur ajout