4ème Chambre civile, 15 mai 2025 — 23/01700
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.S.U. ZING DE TOIT c/ S.C.I. SOMALUNA
N°25/ Du 15 mai 2025
4ème Chambre civile N° RG 23/01700 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O4GE
Grosse délivrée à
la SELARL CLELIA JURIS
l’AARPI CONCAS & GREGOIRE
expédition délivrée à
le 15 Mai 2025
mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quinze mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 20 février 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 15 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 mai 2025, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.A.S.U. ZING DE TOIT, représentée par son Président en exercice, [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Marcelle CAUVIN-LAVAGNA de la SELARL CLELIA JURIS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.C.I. SOMALUNA, représentée par son Président en exercice, [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Marc CONCAS de l’AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis du 2 février 2021 la SCI Somaluna a confié à la SASU Zing de Toit des travaux de réfection de la toiture, de la zinguerie et de l’isolation d’un immeuble dans lequel elle exploite un hôtel.
Le montant du devis était de 40.981,20 euros. La SCI Somaluna a versé un acompte d’un montant de 12.295 euros, puis a adressé un règlement d’un montant de 9.444 euros par chèque daté du 25 novembre 2022. Elle a refusé de payer le solde des travaux en déplorant des désordres liés à leur réalisation.
Par courrier recommandé du 10 octobre 2022, la société Zing de Toit a mis en demeure la SCI Somaluna de lui payer le solde des travaux.
Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2023, la SASU Zing de Toit a fait assigner la SCI Somaluna devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes dues au titre des travaux exécutés.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 21 mai 2024, la SASU Zing de Toit sollicite la condamnation de la SCI Somaluna à lui payer les sommes suivantes : - 21.739,20 euros, outre intérêts au taux légal calculés à compter de la mise en demeure, - 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir désorganisé sa trésorerie, - 3.000 par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que la somme réclamée au titre du solde des travaux doit être réglée, sous déduction d’un montant de 650 euros sur présentation de la facture relative à la réparation du condensateur de climatisation. Elle précise qu’une réunion de réception a été organisée le 30 mars 2022 et que la gérante de la SCI Somaluna a refusé de signer le procès-verbal de réception, y compris avec réserves.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 7 novembre 2023, la SCI Somaluna conclut à titre principal au débouté de la SASU Zing de Toit de l’intégralité de ses prétentions. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal d’ordonner la compensation entre les dommages et intérêts qu’elle sollicite et la réclamation en principal de la SASU Zing de Toit. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la SASU Zing de Toit à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle demande en outre que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
Elle fait valoir que les travaux réalisés ont été affectés de désordres et ont occasionné des dommages aux existants qui justifient son indemnisation. Elle estime que les travaux n’ont pas été réceptionnés et que la responsabilité de la SASU Zing de Toit est engagée.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 février 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 20 février 2025 et la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de paiement du solde des travaux
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1342 du même code dispose que le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.
Ensu