4ème Chambre civile, 15 mai 2025 — 23/00712

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 5]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : [W] [S] c/ S.A. SOCIETE GENERALE

N°25/ Du 15 mai 2025

4ème Chambre civile N° RG 23/00712 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OYDC

Grosse délivrée à

Me David-andré DARMON

la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS

expédition délivrée à

le 15 Mai 2025

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quinze mai deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,

Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 20 février 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 15 mai 2025, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEUR:

M. [W] [S] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE:

S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] [S] est titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres de la Société Générale et d’une carte bancaire associée à ce compte.

Le 27 mai 2021, il a acquis auprès de la SAS Blueprint Technologies Ltd., exerçant sous l’enseigne Jawls, douze trottinettes électriques moyennant le prix de 13.080 euros. Le règlement a été effectué moyennant trois paiements d’un montant de 4.360 euros chacun effectués respectivement les 4 juin, 12 juillet et 3 août 2021.

Les trottinettes n’ont pas été livrées à M. [S].

Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS Blueprint Technologies Ltd.

Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2022, M. [S] a fait assigner la Société Générale devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice subi.

Par ordonnance du 7 décembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire pour défaut de communication des pièces par le demandeur au défendeur après injonction.

L’affaire a été réenrôlée suite à la notification par M. [S] le 24 mai 2023 de conclusions sollicitant le réenrôlement.

Par dernières conclusions en réplique notifiées le 18 juillet 2024, M. [W] [S] conclut également au débouté de la Société Générale de l’ensemble de ses demandes et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 13.080 euros en remboursement de la somme réglée pour l’achat des trottinettes, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Il fait valoir au visa de l’article L. 133-17 du code monétaire et financier que la Société Générale aurait dû recourir à la procédure de charge back ou de rétrofacturation peu importe qu’il ne s’agisse pas en l’espèce d’une opération non consentie. Il soutient en outre qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir déclaré sa créance au passif de la société puisque la créance n’était pas contestée par le liquidateur désigné dans le cadre de la procédure collective.

Par dernières conclusions notifiées le 4 mars 2024, la Société Générale conclut au débouté de M. [S] de toutes ses demandes et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle explique que la procédure de rétrofacturation permet à un consommateur qui a payé par carte bancaire de revenir sur son ordre de paiement et d’être remboursé directement et gratuitement par la marque de la carte bancaire ou par sa banque, lorsqu’un professionnel français ou étranger ne respecte pas les droits du consommateur. Elle fait valoir qu’elle n’est soumise à aucune obligation contractuelle ou légale l’obligeant à

consentir à une procédure de rétrofacturation au bénéfice de M. [S] et qu’elle n’a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité. Elle ajoute que le contrat souscrit par M. [S] pour sa carte bancaire ne prévoit pas de garantie de rétrofacturation.

La clôture de l’instruction est intervenue le 6 février 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 20 février 2025 et la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de recours à la procédure de rétrofacturation

En vertu de l’article L 133-17 du code monétaire et financier, lorsqu'il a connaissance de la perte, d