2ème Chambre, 15 mai 2025 — 23/02586

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 15 Mai 2025

N° RG 23/02586 -

N° Portalis DB3R-W-B7H-YKAC

N° Minute :

AFFAIRE

[L] [B]

C/

CPAM DES YVELINES, Compagnie d’assurance GMF

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [L] [B] [Adresse 4] [Localité 3]

représenté par Maître Vanessa BRANDONE de la SELARL JEHANNE COLLARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0306

DEFENDERESSES

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES prise en la personne de son Directeur [Adresse 5] [Localité 2]

non représentée

Compagnie d’assurance GMF prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

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Le 28 février 2017 à [Localité 8] (78), M. [L] [B], âgé de 58 ans, qui circulait à scooter, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [T] [X], assuré auprès de la compagnie GMF, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.

L’accident est survenu dans les circonstances suivantes : le scooter de M. [B] a été percuté par l’arrière alors qu’il se trouvait à l’arrêt, sur la chaussée, au niveau d’un passage pour piéton. M. [B] a présenté une fracture pertrochantérienne gauche ainsi qu’une fracture du pouce gauche non déplacée.

Par ordonnance en date du 10 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a désigné en qualité d’expert le docteur [K], et a alloué à la victime une indemnité de 10 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre celle de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’expert a procédé à sa mission avec le concours du docteur [M] [D], sapiteur psychiatre, et du docteur [J] [C], sapiteur neurologue. Aux termes d’un rapport dressé le 25 février 2019, il a conclu ainsi que suit : - consolidation des blessures : 15 mars 2018, - déficit fonctionnel temporaire total : * du 28 février 2017 au 9 mars 2017, * du 9 mars 2017 au 3 mai 2017, * du 15 juin 2017 au 20 juin 2017, * du 20 juin 2017 au 14 août 2017, - déficit fonctionnel temporaire partiel : * 75 % : du 4 mai 2017 au 1er juin 2017 et du 2 juin 2017 au 14 juin 2017, * 50 % : du 15 août 2017 au 15 septembre 2017, * 25 % : du 16 septembre 2017 au 15 mars 2018, - tierce personne avant consolidation : 3 heures par jour, - souffrances endurées : 4/7, - préjudice esthétique temporaire : 3/7, - déficit fonctionnel permanent : 18 %, - préjudice professionnel : il ne pourra plus exercer son activité de maître-chien, - tierce personne après consolidation : 3 heures par jour, - préjudice esthétique permanent : 3/7, - préjudice d’agrément : oui, - préjudice sexuel : retentissement sur la libido et gêne positionnelle, - véhicule à boîte automatique, - frais futurs : rehausseur de wc à changer tous les 3 ans ; rééducation et traitement antalgique pendant un an après la consolidation ; surveillance de sa prothèse.

Par jugement en date du 19/05/2022, ce tribunal a ordonné une contre-expertise, a désigné en qualité d’expert le docteur [U] [W], et a débouté la victime de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles. L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 15/03/2023, a conclu ainsi que suit  : - consolidation : 15/03/2018 - Déficit fonctionnel temporaire total du 28/02/2017 au 03/05/2017 et du 15/06/2017 au 14/08/2017 ; - Déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % du 04/05/2017 au 14/06/2017 ; - Déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50% du 15/082017 au 15/09/2017 ; - Déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 16/09/2017 au 15/03/2018 - Déficit fonctionnel permanent : 15% - Souffrances endurées : 4/7 - Préjudice esthétique temporaire : 3/7 - Préjudice esthétique permanent : 3/7 - Préjudice d’agrément pour le jet ski - Préjudice sexuel : difficultés à la réalisation de l’acte - Incidence professionnelle : inaptitude à la reprise de l’activité de maître-chien, activité non exercée au moment de l’accident en raison d’un licenciement intervenu 4 ans avant les faits, M [B] étant demandeur d’emploi ; - Frais d’aménagement du véhicule : nécessité d’une boîte automatique ; - [Localité 9] personne temporaire : 3 heures par jour jusqu’à la consolidation - [Localité 9] personne permanente : 10 heures par semaine - Frais futurs : suivi orthopédique annuel avec