Saisies immobilières, 15 mai 2025 — 23/00139
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
N° RG 23/00139 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y3AR
AFFAIRE
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[N] [Y] [B] [S] [E], [R] [K] épouse [E]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste TAVANT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 8] [Localité 10]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782,
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [Y] [B] [S] [E] [Adresse 1] [Localité 5]
ayant pour avocat Me Marie BOYER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 473
Madame [R] [K] épouse [E] [Adresse 13] [Localité 5]
ayant pour avocat Me Marie BOYER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 473
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 20 Mars 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 31 octobre 2017 par Maître [H], huissier associé de la SCP SUAREZ, huissiers de justice associés au NEUBOURG (27), publié le 28 novembre 2017 au Service de la publicité foncière de NANTERRE 1, volume 2017 S n°32, LE CREDIT LOGEMENT a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à M. [N] [E] et Mme [R] [K] épouse [E], situés dans un ensemble immobilier à Nanterre (92000) dénommé [Adresse 12], cadastré section CG [Cadastre 7], CG [Cadastre 6], CG [Cadastre 2], CG [Cadastre 9], CG [Cadastre 3], CG [Cadastre 4], lot n°13, plus amplement désignés dans l’état descriptif de division.
Par acte d'huissier du 25 janvier 2018, le CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant, a fait assigner M. [N] [E] et Mme [R] [K] épouse [E] devant le juge de l'exécution de [Localité 14] à l'audience du 29 mars 2018.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l'Exécution le 29 janvier 2018.
Par jugement en date du 5 juillet 2018, signifié le 1er août 2018, le juge de l’exécution de céans a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière compte-tenu de l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Ce jugement a été mentionné au Service de la publicité foncière de [Localité 14] 1 en marge de la saisie le 25 juillet 2018.
Par lettre du 16 août 2018, la commission de surendettement notifiait un constat d’échec, aucun accord amiable n’ayant pu être trouvé, et, suivant décision du 23 avril 2019, la commission de surendettement prononçait la déchéance de la procédure de surendettement au motif que M. [N] [E] et Mme [R] [K] épouse [E] n’auraient pas déclaré les revenus locatifs tirés de l’appartement dont ils sont propriétaires à [Localité 14].
À la suite du recours formé par M. [N] [E] et Mme [R] [K] épouse [E] à l’encontre cette décision devant le tribunal de proximité de Bernay, suivant jugement du 30 juin 2020, leur recours a été déclaré recevable et la recevabilité de la demande de surendettement a été fixée au 10 novembre 2020.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 décembre 2020, signifié le 13 janvier 2021 à M. et Mme [E] et publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 14] 3 le 11 janvier 2021, le juge de l’exécution de céans a prorogé de deux ans le commandement afin de saisie immobilière.
Suivant le plan définitif adopté le 23 mars 2021, appplicable à partir du 30 avril 2021, M. [N] [E] et Mme [R] [K] épouse [E] bénéficiaient d’un moratoire de 24 mois aux fins de vente amiable des biens saisis.
Par jugement du 7 juillet 2022, le juge de l’exécution de céans a notamment prorogé de cinq ans le délai, prévu par l’article R.321-20 du code des procédures civiles d'exécution, dit que la caducité du commandement de saisie du 31 octobre 2017 n’est pas encourue.
Le plan de surendettement a pris fin le 30 avril 2023.
Par conclusions du 4 octobre 2023, LE CREDIT LOGEMENT a notamment sollicité la reprise de l’instance.
Par jugement du 22 octobre 2024, le Juge des contentieux et de la protection de [Localité 11] a rejeté la demande de surendettement des époux [E].
Par jugement du 19 décembre 2024, le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 6 février 2025.
Après un renvoi pour permettre aux parties d’actualiser leurs écritures, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 mars 2025. À cette audience, LE CREDIT LOGEMENT était représenté par son conseil. Les défendeurs n’ont pas comparu.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le biais du RPVA le 4 février 2025, LE CREDIT LOGEMENT demande de : - Juger que le titre exécutoire n’a pas fait application de la clause de déchéance du terme ; - Constater la validité du titre exécutoire à savoir le jugement du 24 février 2017 ; - Constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière ; - Statuer ce que de droit sur les contestations