2ème Chambre, 15 mai 2025 — 21/03107
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
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PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 15 Mai 2025
N° RG 21/03107 -
N° Portalis DB3R-W-B7F-WRDH
N° Minute :
AFFAIRE
[N] [R], [E] [T] épouse [R]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [R] [Adresse 2] [Localité 4]
Madame [E] [T] épouse [R] [Adresse 2] [Localité 4]
représentés par Me Marie PERINI MIRSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1058
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Maître Louis VERMOT de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0399
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES prise en la personne de son Directeur [Adresse 5] [Localité 3]
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
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Le 22 janvier 2015, M.[N] [R], âgé de 34 ans, qui circulait sur son scooter, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société Axa France Iard, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation. Il s’agit d’un accident de trajet/travail.
M.[N] [R] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs [L] et [C] dont les conclusions en date du 24/01/2017 sont les suivantes : - blessures subies : * hématome du quadriceps au tiers supérieur externe droit, * entorse du poignet droit, * entorse du rachis. ➢ Incapacité professionnelle imputable du 22/01/2015 au 30/06/2016 sous réserves de la présentation des justificatifs. Le patient précise qu’il a été dans l’obligation d’utiliser des intermittents jusqu’à l’été 2016 pour répondre à la demande de son activité de gérant de pizzeria. ✓ Gêne temporaire totale dans toutes les activités personnelles (dont ludiques et sportives) pendant toute la période d’hospitalisation et/ou d’immobilisation totale à domicile le 22 janvier 2015 et le 22 juin 2015. ✓ Gêne temporaire partielle classe III du 23 janvier au 22/03/2015 ✓ Gêne temporaire partielle classe II du 23 mars 2015 au 21/06/2015 ✓ Gêne temporaire partielle classe III du 23 juin 2015 au 31/082015 ✓ Gêne temporaire partielle classe II du 1er septembre 2015 au 14/03/2016 ✓ Gêne temporaire partielle classe I du 15 mars 2016 au 30/06/2016 ➢ aide humaine : deux heures par jour pendant les périodes de GTP classe III et une heure par jour pendant les périodes de GTP classe II et deux heures par semaine à dater du 15 mars 2016. ➢ Consolidation le 30/06/2016 ➢ AIPP : 6 % ➢ souffrances : 3/7 ➢ préjudice esthétique : 1/7 ➢ activité professionnelle : on peut admettre une gêne dans les activités physiques de livraison des pizzas sur la période du 30 juin 2016 au 19/12/2016 (date de consolidation AT). Pas de répercussion des séquelles sur l’activité professionnelle postérieurement à cette date. ➢ préjudice d’agrément : non. Au vu de ce rapport, M et Mme [N] [R], par actes en date du 04/03/2021, ont assigné la société Axa France Iard, et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines devant ce tribunal.
Aux termes de conclusions notifiées électroniquement le 19/05/2023, M.[N] [R] demande la condamnation de la société Axa France Iard, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 14/04/2023, la société Axa France Iard offre :
demandes offres dépenses de santé 1 005 € / tierce personne avant consolidation aide à la parentalité 7 880 €
70 220 € 5 910 €
rejet frais divers 2 133 € 1 680 € vêtements : 453 € incidence professionnelle 60 000 €. Après déduction de la rente il revient la somme de 28 878,81 € rejet déficit fonctionnel temporaire 3 953 € 3 706,25 € déficit fonctionnel permanent 15 000 € 11 000 € avant déduction de la rente souffrances endurées 10 000 € 6 000 € préjudice esthétique temporaire 1 000 € rejet préjudice esthétique permanent 3 000 € 1 500 € préjudice d’agrément 8 000 € rejet préjudice sexuel 8 000 € rejet doublement des intérêts
capitalisation du 27/09/2015 jusqu’au jugement définitif oui rejet
rejet article 700 du code de procédure civile 4 000 € / Mme [E] [T] épouse [R], sollicite les sommes de 5 000 € au titre de son préjudice moral, 8 000 € au titre de son préjudice sexuel et 1 650 € pour les frais d’obtention du permis de conduire. La société Axa France Iard offre la somme de 800 € pour le permis de conduire. La société Axa France Iard conclut au rejet des demandes au titre du préjudice sexuel et du pré