CONTENTIEUX CIVIL, 13 mai 2025 — 24/00610

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CONTENTIEUX CIVIL

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS

JUGEMENT CIVIL DU 13 Mai 2025

AFFAIRE N° RG 24/00610 - N° Portalis DB3G-W-B7I-GOAB

JGT N° RENDU LE : TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ par: Président : Isabelle PICARD, Vice-Présidente Greffier : Corinne CHANU, Greffier

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [O] [L] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] (84), de nationalité française, divorcée, comptable, demeurant [Adresse 3] (France)

représentée par Me Audrey NICOLET, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant et Maître Charlyves SALAGNON de La SELARL d’Avocats Inter-barreaux Avocats au Barreau de Nantes avocat plaidant

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

FLAMMES DE PROVENCE, S.A.S au capital de 8 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 527 500 326, dont le siège social est [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocats au barreau de CARPENTRAS,

DEBATS :

A l’audience publique du 25 Mars 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu le 13 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,

JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort.

Notification le : 1cc + 1ce à Me Audrey NICOLET 1cc + 1ce à Maître Emile-henri BISCARRAT

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société FLAMMES DE PROVENCE, exerçant sous le nom « PIL'POÊLE », se présente comme un professionnel spécialiste des appareils de chauffe et des énergies renouvelables.

Au cours de l’année 2017, Madame [O] [L] a procédé à la commande d’un double foyer auprès de la SAS FLAMMES DE PROVENCE.

Le 21 mars 2023, la SAS FLAMMES DE PROVENCE a, lors d’un rendez-vous téléphonique avec Madame [L], proposé une étude de projet sur l’installation de panneaux photovoltaïques. Dans le cadre de ce projet et à la demande de Madame [L], la SAS FLAMMES DE PROVENCE a organisé une visite chez Monsieur [M] [N] pour visiter ses installations. La SAS FLAMMES DE PROVENCE et Madame [L] ont ensuite convenu d’une date de rendez-vous le 30 mai 2023 au sein du magasin de la SAS FLAMMES DE PROVENCE. Au cours de ce rendez-vous, Madame [L] a signé un bon de commande d’installation de panneaux photovoltaïques puis versé un acompte de 1167,20 €. Le 11 juillet 2023, la SAS FLAMMES DE PROVENCE s’est rendue au domicile de Madame [L] pour procéder à une étude technique et vérifier la faisabilité du projet. Le 3 août 2023, la SAS FLAMMES DE PROVENCE a installé les panneaux photovoltaïques de Madame [L] laquelle a signé le procès-verbal de réception et procédé au règlement du solde. Le 16 août 2023, l’organisme du CONSUEL s’est rendu au domicile de Madame [L] pour contrôler l’installation et valider sa conformité.

Le 17 août 2023, Madame [L] s’est rétractée du contrat souscrit auprès de la SAS FLAMMES DE PROVENCE.

Plusieurs échanges écrits ont eu lieu entre Madame [L] et la SAS FLAMMES DE PROVENCE.

Le 16 novembre 2023, Madame [L] adressait une nouvelle correspondance à la SAS FLAMMES DE PROVENCE par l’intermédiaire de son Conseil lui demandant de : - prendre acte de la rétractation et à défaut de l’annulation et/ou de la caducité et/ou de la résolution du contrat - rembourser les sommes perçues de Madame [L] (17 167,20 €) - récupérer à ses frais le matériel installé en remettant en état le bien immobilier à l’identique de ce qu’il était avant intervention.

La SAS FLAMMES DE PROVENCE a refusé les demandes de Madame [L] et adressé un courrier de réponse détaillant ses explications le 27 novembre 2023.

Par acte du 24 avril 2024, Madame [L] a assigné la SAS FLAMMES DE PROVENCE devant la juridiction de céans.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions reçues par voie électronique en date du 4 février 2025, Madame [O] [L] demande au Tribunal de :

Vu l’article L223-1 du code de la consommation, Vu l’article L221-10 du code de la consommation, Vu l’article L242-7 du code de la consommation, Vu les articles L221-18, L221-1, L221-19 et L221-27 du code de la consommation, Vu les articles L221-5 et L221-9 du code de la consommation Vu l’article L242-1 du code de la consommation, Vu l’article L111-1 et L111-2 du code de la consommation, Vu les articles R111-1 et R111-2 du code de la consommation, Vu les articles 1137, 1178 et 1224 du code civil,

Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’article L214-2 du code de la consommation

1. À TITRE PRINCIPAL, Sur la rétractation du contrat conclu le 30/05/2023, -CONSTATER la rétractation exercée par Madame [L] sur le contrat conclu le 30/05/2023, -PRONONCER l’anéantissement du contrat conclu le 30/05/2023, Par conséquent, -CONDAMNER la société FLAMMES DE PROVENCE à restituer à Madame [L] le montant acquitté pour le contrat conclu le 30/05/2023 à hauteur de 16.000€, Et, -CONDAMNER la société FLAMMES DE PROVENCE à payer à M