Chambre civile 1, 13 mai 2025 — 24/02536

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — Chambre civile 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC

CHAMBRE CIVILE 1 Jugement de désistement du 13 Mai 2025

N° RG 24/02536 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FWHK

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente

GREFFIER. : Madame VERDURE

JUGEMENT rendu le treize mai deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe

ENTRE :

LA SOCIÉTÉ CANTIK 19, SARL, dont le siège social est rue Michel Audiard 22950 TREGUEUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Représentant : Maître Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

ET :

LA S.C.I. TREGONE, dont le siège social est sis 29 rue Vernet - 75008 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

Par exploit en date du 27 novembre 2024, la société CANTIK 19 a assigné la SCI TREGONE devant la présente juridiction.

Par conclusions notifiées le 12 mai 2025, la société CANTIK 19 entend solliciter son désistement d’instance et d’action.

MOTIFS

En vertu des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, la SCI TREGONE n’a pas conclu au fond ni présenté de fin de non-recevoir.

Il convient dès lors de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de la société CANTIK 19 et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

CONSTATE que le désistement d’instance et d’action est parfait en l’absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir présentées par la SCI TREGONE ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et dépens.

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE