CALAIS JCP, 15 mai 2025 — 25/00173
Texte intégral
N° RG 25/00173 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DDG Tribunal de Proximité de Calais [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 8] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 11]
N° RG 25/00173 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DDG
Minute : 25/00212
JUGEMENT
Du : 15 Mai 2025
S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE
C/
Mme [D] [H] [S] [V] M. [E] [V]
Copie certifiée conforme délivrée à :Mme [D] [H] [S] [V] M. [E] [V]
le :15 mai 2025
Formule exécutoire délivrée à :Me Romain BODELLE
le :15 mai 2025 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [D] [H] [S] [V] [Adresse 3] [Adresse 12] [Localité 7] non comparante
M. [E] [V] [Adresse 4] [Localité 7] comparant
Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 01 Avril 2025 : Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Frédéric ROLLAND, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré : Par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de David QUENEHEN, greffier ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 23 octobre 2018, la société anonyme HABITAT HAUTS DE FRANCE a consenti un bail d'habitation à Mme [D] [H] épouse [V] et M. [E] [V] sur des locaux situés au [Adresse 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 484,46 euros.
Par actes de commissaire de justice du 9 avril 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1899,77 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [D] [H] épouse [V] et M. [E] [V] le 24 octobre 2024.
Par assignations du 27 janvier 2025, la société anonyme HABITAT HAUTS DE FRANCE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [D] [H] épouse [V] et M. [E] [V], si besoin avec l'intervention de la force publique et sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter de la décision à intervenir jusqu'à remise des clés, et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,2107,50 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 19 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,840 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 28 janvier 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l'audience du 1er avril 2025, la société anonyme HABITAT HAUTS DE FRANCE sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La société anonyme HABITAT HAUTS DE FRANCE considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [E] [V] précise que la somme réclamée par le bailleur au jour de l'audience correspond en réalité au loyer du mois d'avril 2025.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [D] [H] épouse [V] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société anonyme HABITAT HAUTS DE FRANCE justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du