JLD, 16 mai 2025 — 25/02083

Mainlevée de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — JLD

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 25/737 Appel des causes le 16 Mai 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/02083 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HAP

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [K] [S], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [C] [U] [M] de nationalité Tunisienne né le 11 Novembre 2006 à [Localité 5] (TUNISIE), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, prononcée le 17 avril 2025 par M. LE PREFET DE LA SOMME, qui lui a été notifié le 17 avril 2025 à 14h10 - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 17 avril 2025 par M. LE PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 17 avril 2025 à 14h25 .

Par requête du 15 Mai 2025, arrivée par courrier électronique à 09h47 M. LE PREFET DE LA SOMME invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 20 avril 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hannah BEAUGENDRE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis né à [Localité 1]. Je souhaite avoir une chance et partir.

Me Hannah BEAUGENDRE entendue en ses observations : Je soutiens le défaut de diligences de l’administration. Monsieur a donné ses empreintes le 29 avril, la Tunisie a réclamé ses empreintes, courrier arrivé le 5 mai. Les autorités transmette le courrier le 12 mai au service. Article L.741-3 CESEDA : l’étranger peut être retenu que le temps strictement nécessaire à son départ. Dès l’arrivé du courrier les empreintes auraient dues être transmise car pendant ce temps il reste ne rétention. J’estime que c’est un manque de diligences d’avoir laissé ce délai.

MOTIFS

Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Vu l’article L.741-3 du CESEDA

Il résulte des éléments de la procédure que la préfecture a sollicité les autorités tunisiennes pour la délivrance d’un laissez-passer le 18 avril 2025. Le 29 avril 2025 après avoir dans un premier temps refusé, Monsieur [M] a accepté de donner ses empreintes. Par courrier en date du 02 mai 2025 reçu à la préfecture le 05 mai 2025 les autorités tunisiennes ont demandé que leur soit fourni l’original des empreintes, trois photos d’identité identiques de l’intéressé et une copie de la mesure d’éloignement ordonnée à son égard. Ce n’est que le 12 mai 2025 que la préfecture de la Somme adressait aux autorités tunisiennes les d