CALAIS JCP, 15 mai 2025 — 25/00127

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — CALAIS JCP

Texte intégral

N° RG 25/00127 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CZX Tribunal de Proximité de Calais [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 5] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 10]

N° RG 25/00127 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CZX

Minute : 25/00203

JUGEMENT

Du : 15 Mai 2025

Société ACTION LOGEMENT SERVICES SAS

C/

Mme [K] [E]

Copie certifiée conforme délivrée à : Mme [K] [E]

le : 15 mai 2025

Formule exécutoire délivrée à : Me ROGER LEMMONIER

le : 15 mai 2025 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 15 MAI 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Société ACTION LOGEMENT SERVICES SAS [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Roger LEMMONIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Audrey LESAGE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [K] [E] [Adresse 6] [Localité 4] non comparante

Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 01 Avril 2025 : Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Frédéric ROLLAND, greffier ;

Composition du tribunal lors du délibéré : Par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de David QUENEHEN, greffier ;

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 28 avril 2023, M. [H] [X] a consenti un bail d'habitation à Mme [K] [E] sur des locaux situés au [Adresse 7], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 550 euros et d'une provision pour charges de 50 euros.

Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024, la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES, es qualité de caution du bailleur, a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1412 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [K] [E] le 12 juillet 2024.

Par assignation du 15 janvier 2025, la société Action Logement Service a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [K] [E] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,2754 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 15 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 16 janvier 2025. Le diagnostic social et financier n'a pas pu être réalisé, le travailleur social ayant trouvé porte close.

À l'audience du 1er avril 2025, la société Action Logement Service sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La société Action Logement Service considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [K] [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le droit de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de venir aux droits des bailleurs

Conformément à l'article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

Conformément à l'ordonnance n°2016-1048 du 20 octobre 2016, l'arrêté du 28 octobre 2016 relatif au retrait de l'agrément des comités interprofessionnels du logement à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction et le décret n°2016-1769 du 15 décembre 2016 relatif à l'approbation des statuts d'ACTION LOGEMENT SERVICES, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES est en charge du dispositif VISALE.

La convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de VISALE en date du 24 décembre 2015 définit le dispositif VISALE à son article 4 comme étant un "dispositif de garantie des loyers impayés, hors dégradation locative, pour les ménages entrants dans un logement du parc locatif privé dont le niveau de solvabilité est jugé suffisant". Selon ce même article, "le dispositif Visale permet à un bailleur privé de bénéficier d'un contrat de cautionnement soumis à l'article 22 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, par Action Logement, lors de la signature d'un bail d'habitation avec un