JCP, 15 mai 2025 — 24/00194
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 MAI 2025
N° Minute : 289/25jcp N° RG 24/00194 - N° Portalis DBZV-W-B7I-CNN7
Entre: DEMANDEUR
Madame [X] [S] épouse [G] née le 21 Mars 1952 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Et : DÉFENDEUR
Monsieur [M] [W] venant aux droits de Feue de Mme [I] [W] née [N], [Adresse 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Caroline OLLITRAULT Greffier : Madame DA SILVA
DÉBATS :
À l’audience du 20 Mars 2025, tenue publiquement par Mme OLLITRAULT, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 15 mai 2025 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies à Me [Localité 6] et à Mr [W] le 15/05/25
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 juin 2003, Madame [X] [S] épouse [G] a donné à bail à Madame [I] [N] un local à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel initial de 610 euros.
Madame [I] [N] est décédée.
Monsieur [M] [W], fils de Madame [I] [N], est resté dans le logement.
Se prévalant de loyers impayés, Madame [X] [S] épouse [G] a fait délivrer à Monsieur [M] [W], par acte d’un commissaire de justice en date du 1er juin 2023, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, la somme principale de 6 550 euros au titre de la dette locative et 302 euros au titre de la taxe d’ordures ménagère de l’année 2022 et l’a mis en demeure de justifier d’une assurance locative.
Par exploit d’un commissaire de justice en date du 2 août 2024, Madame [X] [G] a fait assigner en référé Monsieur [M] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COMPIEGNE, aux fins de, sous le bénéfice des dispositions des articles 1231 et suivants, 1224 à 1230 et 1741 du Code Civil et des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 : Dire et juger Madame [X] [G] recevable et bien fondée en ses demandes, Y faisant droit, Constater que la résiliation du contrat de location à usage d’habitation souscrit le 28 juin 2003, par feue Madame [I] [W] aux droits de laquelle se trouve son fils, Monsieur [M] [W], s’est opérée de plein droit, aux torts et griefs exclusifs de ce dernier le 1er août 2023, soit deux mois après le commandement de payer délivré et demeuré infructueux, En conséquence, Ordonner que dans la huitaine de la signification de la décision à intervenir, Monsieur [M] [W] ainsi que tout occupant de son chef, sera tenu de vider et de rendre entièrement libre de corps et de biens, le logement sis à [Adresse 8], sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois, passé lequel délai il sera de nouveau fait droit, Dire et juger que faute pour lui de s’exécuter dans le délai de huitaine, Madame [X] [G] sera d’ores et déjà autorisée à faire procéder à son expulsion ainsi que tout occupant de son chef, par commissaire de justice, au besoin avec le concours de la force publique, Dire que les biens laissés sur place seront déclarés abandonnés, Condamner Monsieur [M] [W] à payer par provision à Madame [X] [G] : La somme de 15160 euros sauf mémoire pour compte de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31 juillet 2024, outre les intérêts de retard sur ladite somme à compter de la date du commandement de payer précité pour les sommes qui y sont portées, et de la date de signification de la présente assignation valant également mise en demeure pour le surplus et ce, jusqu’à parfait paiement, Une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et de ses accessoires jusqu’à la date à laquelle le logement sera totalement libéré de tous corps et biens, Une indemnité forfaitaire calculée selon le barème de récupération locative en cas de dégradation du logement constatée suite à la libération effective des lieux, Une indemnité supplémentaire de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [M] [W] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement. Par décision du 16 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et invité Madame [X] [G] à produire tout document justifiant du transfert de bail au bénéfice de Monsieur [M] [W] ou toute observation sur le fondement juridique sur lequel elle fonde ses demandes.
L'affaire a été appelée et utilement retenue à l'audience publique du 20 mars 2025.
A l’audience, Madame [X] [G], représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation et produit la pièce sollicitée.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [M] [W] n’a pas comparu et n’a pas été représentée valablement.
Le délibéré a été fixé au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
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