JCP, 15 mai 2025 — 25/00046
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 278/25jcp
N° RG 25/00046 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CPDH
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
Entre :
S.A. FRANFINANCE [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Jean-René CATE, avocat au barreau de BEAUVAIS
Et :
Madame [G] [C] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame OLLITRAULT
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l'audience du 20 Mars 2025,avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 15 Mai 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies à Me CATE et à Mme [C] le 15/05/25
N° RG 25/00046 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CPDH - jugement du 15 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée 18 mai 2023, la SA FRANFINANCE a consenti à Madame [G] [C] un prêt personnel d’un montant de 6000 euros, au taux débiteur de 10,69% l’an, remboursable en 48 mensualités de 154,17 euros, hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SAS FRANFINANCE a adressé à Madame [G] [C], le 26 juin 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure de régler l’impayé sous 15 jours, soit la somme de 711,48 euros, sous peine de voir acquise la déchéance du terme.
La mise en demeure est restée infructueuse.
Par courrier du 24 juillet 2024, la SA FRANFINANCE a réclamé, à Madame [G] [C], le paiement de la somme de 5 806,37 euros.
Par acte d’un commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner Madame [G] [C] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins de : Constater la déchéance du terme de plein droit du contrat dont s’agit, et subsidiairement prononcer sa résiliation, Condamner Madame [G] [C] à payer à la SA FRANFINANCE la somme principale de 5 687,47 euros avec intérêts au taux de 10,69% l’an sur la somme de 5 282,63 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 5 août 2024, Condamner Madame [G] [C] aux dépens ainsi qu’au paiement à la SA FRANFINANCE de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience publique du 20 mars 2025.
A l’audience, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation.
Bien que régulièrement convoquée, Madame [G] [C] n’a pas comparu et n’a pas été représentée valablement.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’ensemble des moyens de nullité et de causes de déchéance du droit aux intérêts en application des articles L.311-2 et suivants du code de la consommation.
Le délibéré a été fixé au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, l’absence de Madame [G] [C] ne fait pas obstacle au rendu d’un jugement, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Le présent jugement sera réputé contradictoire. Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 6].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande en paiement
- Sur la recevabilité
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte produits en demande que les créances ne sont pas affectées par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
- Sur le fond
Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du Code civil édicte que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1104 du même code dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans eff