JCP, 15 mai 2025 — 24/00218

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE

MINUTE N° : 285/25jcp

N° RG 24/00218 - N° Portalis DBZV-W-B7I-CMZB

JUGEMENT DU 15 Mai 2025

Entre :

Monsieur [P] [A], [L] [X] né le 11 Octobre 1970 à [Localité 8]) [Adresse 2] [Localité 4] comparant et assisté de la SARL ESIA AVOCATS, avocats au barreau de COMPIEGNE,

Madame [G] [K], [T] [O] épouse [X] née le 17 Novembre 1970 à [Localité 5] (OISE) [Adresse 2] [Localité 4] comparante et assistée de la SARL ESIA AVOCATS, avocats au barreau de COMPIEGNE,

Et :

Monsieur [Y] [U] [I] né le 09 Février 1982 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 3] comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame OLLITRAULT Greffier : Madame DA SILVA

DEBATS :

A l'audience du 20 Mars 2025,avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 15 Mai 2025 ;

JUGEMENT :

Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

copies le 15 mai 25 à la SARL ESIA et à Mr [I]

N° RG 24/00218 - N° Portalis DBZV-W-B7I-CMZB - jugement du 15 Mai 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 21 juillet 2019, Monsieur [P] [X] et Madame [G] [O] épouse [X] a donné à bail à Monsieur [Y] [I] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel initial de 600 euros et une provision mensuelle pour charges de 25 euros.

Se prévalant de loyers impayés, Monsieur [P] [X] et Madame [G] [O] épouse [X] ont fait délivrer à Monsieur [Y] [I], par acte d’un commissaire de justice en date du 15 février 2024, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, la somme principale de 4388,98 euros au titre des loyers et charges impayés.

Le commandement de payer est demeuré infructueux.

Par exploit d’un commissaire de justice en date du 16 mai 2024, Monsieur [P] [X] et Madame [G] [O] épouse [X] ont fait assigner Monsieur [Y] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COMPIEGNE, aux fins de, sous le bénéfice des dispositions des articles 1709 et suivants, 1714 et suivants du Code Civil et des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs : Constater et tant que de besoin prononcer l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 28 mars 2024, Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [Y] [I] ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, et ce au besoin avec le concours d’un commissaire de justice, d’un serrurier et de la force publique, à peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, Ordonner la séquestration des meubles et objets immobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert en garde-meubles aux frais avancés et péril des défendeurs, Condamner Monsieur [Y] [I] à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 5013,98 euros correspondant à l’arriéré impayé au 28 mars 2024 outre les frais et intérêts, et sans préjudice des loyers échus et à échoir, Fixer l’indemnité d’occupation à une somme équivalente au montant du loyer du bail résilié et augmentée des taxes et charges à compter du 28 mars 2024, et en tant que de besoin, condamner Monsieur [Y] [I] au paiement de ladite indemnité jusqu’à la libération définitive des lieux, Condamner Monsieur [Y] [I] à payer à Monsieur et Madame [X] une indemnité de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [Y] [I] aux entiers dépens, y compris les frais du commandement de payer délivré le 15 février 2024 pour un montant de 157,47 euros outre 25,83 euros pour le coût de la notification à la CCAPEX. L'affaire, ayant fait l’objet de deux renvois, a été appelée et utilement retenue à l'audience publique du 20 mars 2025.

A l’audience, Monsieur [P] [X] et Madame [G] [O] épouse [X], représentés par leur conseil, maintiennent les termes de leur assignation et actualisent leur demande en paiement à la somme de 11 675,43 euros au titre de l’arriéré locatif, outre les frais et intérêts, et sans préjudice des loyers échus et à échoir, à la somme de 247,98 euros au titre de la régularisation de charges de juillet 2023 à juin 2024 pour la taxe d’ordures ménagères et l’entretien de la chaudière et à la somme de 163,50 euros au titre de la régularisation de charges de juillet 2024 à décembre 2024 pour la taxe d’ordures ménagères et l’entretien de la chaudière. Ils indiquent que le défendeur a quitté le logement le 1er décembre 2024, sans pour autant avoir remis les clés. Ils déclarent que puisque le défendeur n’a pas chauffé la maison des problèmes d’humidité sont apparus. Ils s’opposent aux demandes du défendeur.

En défense, Monsieur [Y] [I], comparant, indique qu’aucun rendez-vous n’a été fixé pour la restitution des clés. Il déclare que l’état des lieux peut être fait à la sortie de l’audience. Sur les dégradations locatives, il indique