JCP, 15 mai 2025 — 24/00152

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JCP

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE

MINUTE N° : 276/25jcp N° RG 24/00152 - N° Portalis DBZV-W-B7I-CMGJ

JUGEMENT DU 15 Mai 2025

Entre :

Madame [R] [W] née le 21 Novembre 1993 à [Localité 8] (OISE) [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Nadège RAOUL, avocat au barreau de SENLIS,

Monsieur [V] [G] né le 05 Avril 1994 à [Localité 10] (SOMME) [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Nadège RAOUL, avocat au barreau de SENLIS

Et :

Madame [J] [A] [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me ZEITER DURAND, avocat au barreau de COMPIEGNE,

Monsieur [B] [E] [Adresse 4] [Localité 7] Représenté par Me ZEITER DURAND, avocat au barreau de COMPIEGNE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame OLLITRAULT Greffier : Madame DA SILVA

DEBATS :

A l'audience du 20 Mars 2025,avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 15 Mai 2025 ;

JUGEMENT :

Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

copies à Me RAOUL et à Me ZEITER DURAND le 15/05/25

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous-seing privé du 30 avril 2022, Madame [J] [A] et Monsieur [B] [E] ont donné à bail à Madame [R] [W] et Monsieur [V] [G] un bien à usage d’habitation pour une durée de trois ans avec tacite reconduction, situé [Adresse 1] à [Localité 9] moyennant un loyer mensuel révisable de 680 euros, outre une provision sur charges mensuelles de 50 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 août 2023, réceptionnée le 4 septembre 2023, Madame [R] [W] et Monsieur [V] [G] ont délivré congé à Madame [J] [A] et Monsieur [B] [E], les informant de leur déménagement prévu pour le 27 octobre 2023 et de leur souhait de convenir d’une date pour l’état des lieux de sortie et la remise des clés. Se plaignant de ne plus pouvoir accéder au logement depuis le 6 novembre 2023 et de la somme retenue au titre du dépôt de garantie par leurs bailleurs, Madame [R] [W] et Monsieur [V] [G] ont fait assigner Madame [J] [A] et Monsieur [B] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de remboursement du dépôt de garantie, du loyer du mois de novembre 2023, de restitution de leurs meubles et d’indemnisation de leurs préjudices. L’affaire a été appelée à l’audience publique du 23 mai 2024, mais n’étant pas en état d’être jugée, elle a été utilement retenue à l’audience du 15 mars 2025. A l’audience, Madame [R] [W] et Monsieur [V] [G], assistés de leur conseil, reprennent les demandes contenues dans l’assignation. A cet effet, ils sollicitent du juge des contentieux de la protection : D’ordonner avant-dire droit, une expertise graphologique aux fins de vérification de la signature de l’état des lieux de sortie produit par les défendeurs, De condamner solidairement Madame [J] [A] et Monsieur [B] [E] à leur rembourser la somme de 1.485,00 au titre du dépôt de garantie et du loyer du mois de novembre 2023, De condamner solidairement Madame [J] [A] et Monsieur [B] [E] à leur restituer l’intégralité de leurs meubles à leurs frais, De condamner solidairement Madame [J] [A] et Monsieur [B] [E] à leur rembourser la somme de 3.500,00 au titre de dommages et intérêts, De condamner solidairement Madame [J] [A] et Monsieur [B] [E] en tous les dépens de l’instance,De condamner solidairement Madame [J] [A] et Monsieur [B] [E] à leur rembourser la somme de 1.800,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leur demande d’expertise graphologique, Madame [R] [W] et Monsieur [V] [G] font valoir que Madame [J] [A] et Monsieur [B] [E] fournissent un état des lieux laissant apparaitre une signature alors qu’ils ont refusé de le signer en raison d’un désaccord sur les mentions relatives à l’état du logement. Ils soulignent que les paraphes et la mention « certifié exact » sont identiques sur l’état des lieux d’entrée et de sortie, et qu’à contrario, les paraphes ne sont pas identiques sur le dernier document, de sorte qu’il est manifeste que ceux-ci ont été falsifiés. Au soutien de leur demande de répétition du loyer payé pour le mois de novembre 2023, Madame [R] [W] et Monsieur [V] [G] font valoir, sur le fondement des articles 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 et du décret du 30 mars 2016 fixant les modalités d’établissement de l’état des lieux, que ce dernier doit être établi contradictoirement et amiablement par les parties puis contenir leurs signatures, et qu’à défaut d’accord, il doit être effectué par un commissaire de justice sur initiative de la partie la plus diligente. Les demandeurs soutiennent en premier lieu que le congé, délivré le 4 septembre 2023, faisait courir un préavis d’une durée de 3 mois jusqu’au 4 décembre 2023. Ils soutiennent que s’ils ont indiqué dans leur congé une date de déménagement au 27 octobre 2023, cette précision n’avait pour but que de faciliter la fixation d’une date pour la réalisation d’un état