JCP, 15 mai 2025 — 24/00418
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 291/25jcp
N° RG 24/00418 - N° Portalis DBZV-W-B7I-COMP
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
Entre :
SA DIAC [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Charles Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me DE SAINT ANDRIEU, avoct au barreau de COMPIEGNE
Et :
Monsieur [P] [R] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 5] comparant
Madame [H] [R] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7] (VAL-D’OISE) [Adresse 4] [Localité 5] comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame OLLITRAULT Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l'audience du 20 Mars 2025,avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 15 Mai 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies le 15/05/25 à Me DE SAINT ANDRIEU et à Mr et Mme [R]
N° RG 24/00418 - N° Portalis DBZV-W-B7I-COMP - jugement du 15 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée 26 novembre 2022, la SA DIAC a consenti à Monsieur [P] [R] et Madame [H] [D] épouse [R] un contrat de location avec option d’achat d’un montant de 38 474,76 euros, remboursable en 49 mensualités de 560,80 euros, hors assurance et une option d’achat de 17 526,38 euros, destiné à financer l’acquisition d’un véhicule marque RENAULT modèle AUSTRAL.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA DIAC a adressé à Monsieur [P] [R] et Madame [H] [D] épouse [R], le 7 février 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure de régler l’impayé sous 8 jours, soit la somme de 1 492,04 euros, sous peine de voir acquise la déchéance du terme.
La mise en demeure est restée infructueuse.
Le véhicule a été restitué et vendu aux enchères, pour le prix de 20 000 euros.
Par courrier du 7 août 2024, la SA DIAC a réclamé, à Monsieur [P] [R] et Madame [H] [D] épouse [R], le paiement de la somme de 17 139,81 euros.
Par acte d’un commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [P] [R] et Madame [H] [D] épouse [R] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins de, sous le bénéfice des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil et des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation : Déclarer la société DIAC recevable et bien fondée en sa demande, Subsidiairement, prononcer la résiliation contractuelle, Condamner solidairement Monsieur [P] [R] et Madame [H] [D] épouse [R] à payer à la société DIAC la somme de 17 014,79 euros arrêtée au 8 octobre 2024 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, Condamner solidairement Monsieur [P] [R] et Madame [H] [D] épouse [R] à payer à la société DIAC la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’affaire, ayant fait l’objet d’un renvoi, a été appelée et utilement retenue à l’audience publique du 20 mars 2025.
A l’audience, la SA DIAC, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation.
En défense, Monsieur [P] [R] et Madame [H] [D] épouse [R], comparants, ne contestent pas la dette. Ils indiquent avoir déposé un dossier de surendettement et qu’il a été déclaré recevable.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’ensemble des moyens de nullité et de causes de déchéance du droit aux intérêts en application des articles L.311-2 et suivants du code de la consommation.
Le tribunal a autorisé Monsieur [P] [R] et Madame [H] [D] épouse [R] à produire, par l’intermédiaire d’une note en délibéré, le plan de surendettement décidé par la commission de surendettement des particuliers de l’Oise.
Le délibéré a été fixé au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 9].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande en paiement
- Sur la recevabilité
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte produits en demande que les créances ne sont pas affectées par la forclusion.
L’action e