Chambre 3, 15 mai 2025 — 25/00023

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre 3

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN [Adresse 16]

MINUTE N° : R 2025/ DOSSIER N° : N° RG 25/00023 - N° Portalis DBWJ-W-B7J-C4SX

copie exécutoire copie le à Me Christophe DONNETTE Me Aude GILBERT-CARLIER Me Laure YAHIAOUI

deux copies au service des expertises copie dossier

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 15 MAI 2025

LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT GREFFIER : Céline GAU

DEMANDEUR

[Y] [C] né le 21 Juin 1968 à [Localité 9] demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Aude GILBERT-CARLIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Christophe CHARLES, avocat au barreau de VERSAILLES (plaidant)

DÉFENDERESSES

S.A.S. TERNOVEO Immatriculée au RCS de ST QUENTIN sous le n° 301 521 928 dont le siège social est sis [Adresse 15]

représentée par Me Laure YAHIAOUI, avocat au barreau d’AMIENS

Compagnie d’assurance GROUPAMA NORD EST Immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 383 987 625 dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Laure YAHIAOUI, avocat au barreau d’AMIENS

S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES Immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 315 533 836, liquidateur judiciaire de la SAS LAURENT PLASTIQUE dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante et non représentée

Compagnie d’assurance ABEILLES IARD & SANTE Immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 306 522 665 dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Me Christophe DONNETTE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

La cause ayant été débattue à l'audience publique du 17 Avril 2025 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.

Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue le 07 mai 2025, délibéré prorogé au 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[Y] [C], exploitant d'une ferme de grandes cultures sur la commune de [Localité 11] a signé un contrat d'engagement filière viticole, en date du 20 novembre 2020 avec la coopérative TERNOVEO, aux termes [Y] [C] s'est engagé à planter des vignes sur ces parcelles et sa récolte à la société TERNOVEO, qui s'est en retour engagée notamment à lui proposer une gamme complète pour l'ensemble des besoins en matière d'agrofourniture.

[Y] [C] a procédé en juin/ juillet 2021 à la plantation de vigne.

La société TERNOVEO a livré des manchons visant à assurer la protection des plants, livraison constituée de 12.000 pièces vertes et 3.775 marrons. Les manchons ont été acquis par la société TERNOVEO auprès du fabricant SAS LAURENT PLASTIQUE, qui a depuis été placée en liquidation judiciaire.

[Y] [C] se plaint de ce que les plants munis de manchons marrons ont présenté un cycle d'asséchement létal en 2022 puis une mortalité totale en 2023.

Des expertises amiables ont été réalisées.

Par actes de commissaire de justice en dates des 05, 12 et 13 mars 2025, [Y] [C] a fait assigner la S.A.S TERNOVEO, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA NORD EST, assureur de la société TERNOVEO, la SELARL BENOIT ET ASSOCIES, prise en qualité de liquidateur de la SAS LAURENT PLASTIQUE et la compagnie d'assurances ABEILLE IARD et SANTE, assureur de la SAS LAURENT PLASTIQUE, aux fins d'expertise judiciaire.

L'affaire a été appelée à une première audience en date du 03 avril 2025 et renvoyée à la demande des parties puis évoquée à l'audience du 17 avril 2025 à laquelle les parties étaient représentées à l'exception de la S.E.L.A.R.L BENOIT ET ASSOCIES.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2025, par mise à disposition au greffe, et prorogé au 15 mai 2025.

PRETENTION ET MOYENS

Selon les termes de son assignation, [Y] [C] demande au juge des référés de : - Désigner un expert judiciaire spécialisé en chimie, selon les missions dont pour plus ample informés, il convient de se référer à l'acte introductif d'instance ; - Prendre acte que [Y] [C] entend prendre à sa charge la consignation de la provision à valoir sur les frais d'expertise judiciaire ; - Débouter les parties défenderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ; - Statuer sur les dépens.

[Y] [C] expose avoir, en juin/ juillet 2021, procédé à la plantation des plants de vigne. Il indique avoir respecté les prescriptions techniques définies par le contrat signé le 11 février 2021. Il argue cependant que pour assurer la protection des plants de vigne, il a apposé sur les plans, des manchons livrés par la société TERNOVEO qui s'est elle-même fournie auprès de la société SAS LAURENT PLASTIQUE.

Il expose donc être fondé à voir ordonner une expertise judiciaire au sens de l'article 145 du code de procédure civile afin de déterminer l'origine de la surmortalité des ceps et vérifier l'existence ou pas d'un lien de causalité entre la surmortalité des ceps de vigne et l'utilisation des manchons marrons et la définition des travaux réparatoires avec chiffrage des différents chefs de préjudice subis.

Il s'appuie sur deux expertises amiables, la première relève la surmortalité des pieds et que des rangées ont été chaussées de manchons marrons et que des photos vont en ce sens mais également sur une seconde expertise, selon laquelle, l'origine de la surmortalité des ceps provient de l'utilisation des manchons marrons.

Enfin, il expose être fondé à engager une action éventuelle future sur le fondement de la garantie légale des vices cachés contre la société SAS TERNOVEO et le liquidateur judiciaire de la SAS LAURENT PLASTIQUE et leurs assureurs respectifs.

Selon conclusions en défenses, la SAS TERNOVEO et son assureur, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST demandent au juge des référés de : - Constater que SAS TERNOVEO et la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST formulent protestations et réserves concernant la demande d'expertise à leur encontre ; En tout état de cause, - Constater que la société TERNOVEO et la CRAMA DU NORD EST s'associent à la demande d'expertise en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la SELARL BENOIT ET ASSOCIES, en qualité de liquidateur de la SAS LAURENT PLASTIQUE, et de la société ABEILLE IARD et SANTE et leur déclarer les opérations d'expertise, qui seront le cas échéant ordonnées, communes et opposables ; - Dire qu'il appartiendra à [Y] [C] de faire l'avance des frais d'expertise judiciaire ; - Débouter la société ABEILLE et SANTE de sa demande d'injonction de communication de pièce dirigée à l'encontre de la société TERNOVEO ; - Condamner [Y] [C] aux dépens.

La SAS TERNOVEO et la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST exposent que la responsabilité qui peut être retenue au titre de la surmortalité des plants est celle du fabricant des manchons marrons, la société LAURENT PLASTIQUE, et son assureur. En ce sens, ils s'associent à la demande d'expertise diligentée à l'encontre des parties susmentionnées.

La société SAS LAURENT PLASTIQUE étant en liquidation judiciaire, ils exposent que les opérations d'expertise devront se dérouler au contradictoire du liquidateur judiciaire de la société.

Ils exposent enfin qu'en ce qui concerne la demande d'injonction de communiqué les documents, présentée par la société ABEILLE et SANTE, que la commande passée entre ABEILLE et SANTE et la société TERNOVEO et la société LAURENT PLASTIQUE est claire et établi, au regard des pièces versées. Par voie de conséquence, ils exposent que cette demande n'est pas fondée dès lors que l'ensemble des éléments nécessaires sont disponibles et que cela n'est par ailleurs nécessaire dès lors qu'un expert judiciaire peut procéder à la sollicitation des documents dans le cadre de sa mission. Selon ses conclusions, la compagnie d'assurances ABEILLES IARD et SANTE demande au juge des référés de : - Donner acte à la concluante de ses protestations et réserves ; - Enjoindre à la société TERNOVEO de produire tous documents échangés lors de la commande des manchons et toute correspondance postérieure ; - Compléter la mission de l'expert dont pour plus ample informés, il convient de se référer aux écritures déposées ; - Dire que les frais d'expertise seront intégralement avancés par le demandeur ; - Réserver les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise:

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l'espèce, il ressort des différentes pièces que [Y] [C] a signé un contrat d'engagement filière viticole, en date du 20 novembre 2020 avec la coopérative TERNOVEO.

Il justifie avoir commandé des plants auprès de la société TERNOVEO en 2020 et des manchons, selon factures en dates du 31 mai 2021 et 30 juin 2021.

Aux termes du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances du sinistre, en date du 6 mars 2024, il ressort que ; " les experts ont constaté 21 rangées de 164 ceps chacune avec une surmortalité des pieds, M. [C] a précisé que ces rangées ont été chaussées avec les manchons marrons. Des photographies prises par TERNOVEO en 2023 vont dans le sens de cette déclaration. Une replantation des ceps va être réalisée sur ses rangées, ce qui va entrainer un retard de production ", sans qu'il n'ait été possible d'établir les causes précises du sinistre.

Un expert amiable a constaté :" une surmortalité des pieds de vigne (environ 90%) sur 21 rangs de 164 pieds ", conclu que le lien de causalité entre l'utilisation des manchons marrons et la surmortalité des plants est avéré.

Au regard de ces éléments la mesure d'expertise requise est justifiée par l'existence d'un motif légitime en ce qu'un expert judiciaire pourra apporter un éclairage technique indispensable pour déterminer l'origine de la surmortalité des ceps, vérifier l'existence ou non d'un lien de causalité entre la surmortalité des ceps de vigne et l'utilisation des manchons marrons et fournir les éléments techniques permettant de déterminer les responsabilités encourues, déterminer les travaux réparatoires avec chiffrage des différents chefs de préjudice subi. Sur la demande d'injonction de communication de pièces :

Si les factures d'achat des manchons adressées par la société TERNOVEO à [Y] [C] sont versées au dossier, ce n'est pas le cas des pièces relatives à la fourniture de ces manchons auprès de la société LAURENT PLASTIQUE.

Il ressort néanmoins des rapports d'expertise amiable que les experts ont pu consulter des pièces démontrant que les manchons ont été vendus par le fabricant LAURENT PLASTIQUE.

Aucun élément ne laisse penser que la société TERNOVEO refusera de communiquer les pièces communiquées dans le cadre des expertises amiables à l'expert judiciaire, il n'y a donc pas lieu de prononcer une injonction de communiquer ces pièces.

Sur les autres demandes :

Aux termes de l'article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

Par ailleurs, il résulte de l'article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'expertise étant ordonnée à la demande de [Y] [C] et dans son intérêt exclusif, il convient de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l'avance des frais d'expertise.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

ORDONNE une expertise confiée à [M] [H], [Adresse 7] BAULNE EN BRIE Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 13] inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Amiens, avec mission de :

- Se rendre sur le site au lieudit [Adresse 3] à [Localité 12] département de la somme en présence des parties ; - Décrire les relations contractuelles entre les parties dans la chaîne de contrats et se faire communiquer notamment par la société SAS TERNOVEO l'ensemble des factures de livraison de manchons marrons établies par la SAS LAURENT PLASTIQUE avec toute la documentation technique qui a permis à la SAS TERNOVEO de commander les manchons marrons au lieu et place des manchons verts ; - Faire l'historique de la plantation vignoble sur le territoire de [Localité 10] ; - Décrire les caractéristiques techniques de la vigne en place, les conditions de plantation de la vigne, le suivi après plantation ; - Donner un avis sur la conformité avec les règles de l'art ; - Décrire les caractéristiques techniques et les propriétés des deux catégories de manchons verts et marrons ; - Déterminer les causes de la surmortalité des ceps constatée en 2022 ; - Vérifier l'existence ou pas d'un lien de causalité entre la surmortalité des ceps et la mise en œuvre des manchons de couleurs marrons ; - Se faire remettre par toutes les parties tous documents techniques utiles et notamment toutes les pièces concernant notamment le choix de mettre au lieu et place des manchons verts et marrons et donner un avis sur la pertinence de ce choix ; - Dire qui est à l'origine de la préconisation des manchons utilisés et donner un avis sur la pertinence de ce choix ; - Déterminer la définition des travaux réparatoires ; - Recueillir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente d'apprécier les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices éventuellement subis par [Y] [C], - Répondre à tous dires et écrits des parties et au besoin, entendre tout sachant ;

DIT que l'expert pourra s'adjoindre de tout sapiteur utile ;

DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que l'exécution de l'expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;

DIT que si cela s'avère nécessaire l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;

DIT que [Y] [C] devra consigner entre les mains du régisseur des avances et des recettes de ce tribunal la somme de 2.400 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai de 9 mois à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l'expert ;

RAPPELLE que les parties titulaires de l'aide juridictionnelle seront dispensées du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et que dans ce cas les opérations d'expertise pourront commencer sans délai ;

DIT que l'expert devra préalablement au dépôt de son rapport tenir une dernière réunion avec les parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif ;

DIT que l'expert devra déposer son rapport d'expertise au greffe du tribunal dans le délai de neuf mois suivant la date de la consignation ;

DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;

REJETTE la demande d'injonction de communication de pièces formulée par la compagnie ABEILLES IARD & SANTE

DIT que [Y] [C] supportera la charge des dépens de l'instance de référé ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE