3ème chambre civile, 16 mai 2025 — 23/03677

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] ☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/03677 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IRX2

Minute : 2025/ Cabinet

JUGEMENT

DU : 16 Mai 2025

S.A.S. ETABLISSEMENTS JACQUELINE

C/

[I] [E] [G] [V] épouse [E]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Matthieu LEMAIRE - 53

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

M. [I] [E] Mme [G] [V] épouse [E]

Me Matthieu LEMAIRE - 53

JUGEMENT

DEMANDEUR :

S.A.S. ETABLISSEMENTS JACQUELINE (RCS Caen 342.320.884), dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Me Matthieu LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 53 substitué par Me Valentin DURAND, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 053

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [I] [E] né le 25 Mai 1959 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] comparant en personne

Madame [G] [V] épouse [E] née le 13 Avril 1962 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] représentée par son époux, Monsieur [I] [E], régulièrement muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Quentin ZELLER, Magistrat Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de [T] [L], candidate à l’intégration directe à l’ENM, [H] [J], auditrice de justice et [C] [O], greffière-stagiaire

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 07 Mai 2024 Date des débats : 18 Mars 2025 Date de la mise à disposition : 16 Mai 2025 EXPOSÉ DU LITIGE

Suite à des actes de vandalisme commis sur leur camping-car de marque DETHLEFFS immatriculé [Immatriculation 7] en décembre 2020, Monsieur [I] [E] et Madame [G] [V] épouse [E] (ci-après, les époux [E]) ont fait appel à la SAS ETABLISSEMENTS JACQUELINE pour réaliser des travaux de remise en état. Cette sollicitation a fait suite à une expertise réalisée par le cabinet CREATIV’EXPERTISE.

La compagnie d’assurance des époux [E], AXA, a accepté de prendre en charge les sommes exposées au titre de la remise en état du véhicule. Un devis pour la somme totale de 5134,01 euros a été signée le 27 avril 2021.

Après la réalisation des travaux, les époux [E] se sont plaints de défauts, ayant conduit à une nouvelle expertise par le cabinet CREATIV’EXPERTISE le 9 juillet 2021 et des travaux additionnels réalisés par la SAS ETABLISSEMENTS JACQUELINE en août et septembre 2021.

Le 7 octobre 2021, la SAS ETABLISSEMENTS JACQUELINE a émis une facture pour l’ensemble de son intervention, pour un montant de 7 122,93 euros.

Le 9 octobre 2021, le véhicule a été restitué aux époux [E].

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 octobre 2022, les époux [U] ont été mis en demeure de procéder à l’entier règlement de la facture.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 29 novembre 2022, les époux [E] ont adressé un chèque de 6 822,93 euros au conseil de la SAS ETABLISSEMENTS JACQUELINE. Les époux [U] ont justifié la retenue de 300 euros sur la facture par plusieurs griefs quant aux réparations effectuées.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 7 décembre 2022, les époux [E] ont été mis en demeure de régler le reliquat de 300 euros prévu par la facture, en vain.

Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2023, la SAS ETABLISSEMENTS JACQUELINE a assigné les époux [E] devant le tribunal judiciaire de CAEN, aux fins d’obtenir le paiement du reliquat de la facture et l’indemnisation de ses préjudices.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025.

A cette audience, la SAS ETABISSEMENTS JACQUELINE, représentée par son avocat, dépose des écritures et demande au tribunal de : Débouter les époux [E] de l’intégralité de leurs demandes ;Condamner les époux [E] au paiement de la somme de 300 euros à titre de solde de la facture établie par la SAS ETABLISSEMENTS JACQUELINE avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1 octobre 2022, à peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard courant à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification du jugement ;Condamner les époux [E] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de la résistance abusive ;Condamner les époux [E] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les époux [E] aux dépens de l’instance. Elle fonde ses demandes sur les articles 1103 et 1231-1 du code civil.

Au soutien de sa demande visant à la condamnation des époux [E] au paiement de la somme de 300 euros, la SAS ETABLISSEMENTS JACQUELINE expose avoir réalisé des travaux de réparation sur leur camping-car. Elle souligne que les époux [E] ont donné leur accord pour que les travaux soient réalisés, en signant un devis et qu’en ce sens, ils ont nécessairement qualité de donneurs d’ordre. La SAS ETABLISSEMENTS JACQUELINE indique que les époux [E] ont retenu un montant de 300 euros sur le montant dû au titre des travaux de réparation réalisés, et ne font pas état d’un motif légitime pour le faire. Elle fait valoir, au surplus, que la compagnie d’