CTX PROTECTION SOCIALE, 16 mai 2025 — 24/00641

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 11]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00641 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ITPP

JUGEMENT N° 25/253

JUGEMENT DU 16 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur employeur : [V] [S] Assesseur salarié : [O] REMY Greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [D] [Y] [Adresse 4] [Localité 3]

Monsieur [L] [E] [Adresse 4] [Localité 3]

Monsieur [J] [E] (enfant mineur)

Comparution : en personne, assistés de Maître Lylia NOURANI substituant Maître POLETTE, membre de la SCP ARGON-POLETTE-NOURANI-APPAIX AVOCATS ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 4

PARTIE DÉFENDERESSE :

[15] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 2]

Comparution : Représentée par Mesdames [Z] et [K], munies d’un pouvoir

PROCÉDURE :

Date de saisine : 10 Décembre 2024 Audience publique du 21 Mars 2025 Qualification : premier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE :

L’enfant [J] [E] est né le 11 juin 2016.

Par dossier réceptionné le 8 février 2024, Madame [D] [Y] et Monsieur [L] [E], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils [J], ont présenté une demande auprès de la [10] (ci-après [8]), au sein de la [Adresse 13], aux fins d’obtenir le bénéfice du parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, c’est-à-dire un accompagnant des élèves en situation de handicap (ci-après AESH).

L’octroi d’une AESH leur a été refusé par décision du 8 juin 2024 notifiée par lettre du 2 juillet 2024.

A la suite du recours administratif préalable obligatoire formé par les demandeurs et réceptionné le 25 juillet 2024, la [8],a confirmé sa décision initiale à l’occasion de sa séance du 18 octobre 2024 notifiée par courrier du 28 octobre 2024.

Par requête introductive d’instance réceptionnée le 16 décembre 2024, Madame [D] [Y] et Monsieur [L] [E], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils [J], ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision précité précitée.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mars 2025.

A cette date, en audience publique, Madame [D] [Y] et Monsieur [L] [E], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils [J], ont comparu, assistés de leur avocat, et accompagnés de leur enfant. Ils demandent l’octroi pour leur fils d’une AESH, à titre principal, individualisée, et, subsidiairement, mutualisée. Au soutien de leurs prétentions, ils estiment que la situation a été mal évaluée par la [14] et que leur fils souffre d’un réel handicap qui doit être pris en charge par le biais d’une aide humaine. Ils font valoir qu’[J] présente des troubles d’apprentissage, que l’on désignait précédemment sous les vocables de dyscalculie et dysorthographie. Ils exposent qu’actuellement il bénéficie de séances d’orthophonie et d’ergothérapie. Il précisent qu’un premier bilan préconisait la mise en place d’aménagements scolaires et qu’un second bilan de la fin du mois d’août 2024 relevait la permanence des difficultés rencontrées par [J] dans sa scolarité. Ils soulignent qu’un programme [16] a été établi en septembre 2024 en collaboration avec l’école, lequel a mis en évidence ses grandes difficulté et fragilité qui ne lui permettent pas d’être autonome en classe. Ils soutiennent que ce PAP se révèle insuffisant face aux obstacles rencontrés, en dépit de ce qu’ [J] a une enseignante très impliquée qui passe beaucoup de temps avec lui. Ils citent pour exemple qu’ainsi pour les mathématiques il ne comprend pas les problèmes, notamment la lecture de leur énoncé et que c’est l’enseignante qui prend le temps de les lui lire. Ils disent que dans ces conditions elle prend la place de ce que devrait être une aide éducative. Ils ajoutent qu’[J] fait des efforts importants mais que cela nuit à sa scolarité, dès lors qu’il se fatigue et se remet en cause. Ils font état de ce que l’enfant veut de moins en moins aller à l’école, avec des symptômes de maux de ventre, des vomissements et que les différents intervenants qui ont vu [J] ont indiqué qu’il y a un risque de phobie scolaire et des retards dans les apprentissages. Ils rappellent qu’[J] est en CE2 mais que s’agissant de l’écriture et de la lecture il a un niveau CP, alors qu’il est intelligent. Ils affirment que la maîtresse a vu la différence quand l’AESH d’un autre enfant de l’école a pu ponctuellement intervenir auprès d’[J] en l’absence de l’élève suivi, et que, selon l’enseignante, la différence était considérable.

La [14], représentée, demande la confirmation de la décision attaquée. Elle soutient qu’au jour de la demande, [J] ne répondait donc pas aux critères pour l’attribution d’une AESH. Elle précise qu’[J] est parfaitement autonome dans les actes de la vie quotidienne, qu