1ère Chambre, 12 mai 2025 — 18/00596
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] --------- -------- 1ère Chambre Références :
N° RG 18/00596 - N° Portalis DBXJ-W-B7C-GFSV
[D] [C] représentée par Me [L], avocat au barreau de DIJON
c/ [M] [C] défaillant
[I] [C] défaillant
[F] [C] défaillant
NATURE AFFAIRE : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE 15 Mai 2025
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Madame Marine BERNARD, greffier, statuant par ordonnance susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [D] [N] [C], né le [Date naissance 4] 1921, et Madame [H] [W] [X], née à [Localité 11] le [Date naissance 6] 1931, se sont mariés le [Date mariage 8] 1958 sous le régime de la communauté de meubles et acquêts (en l'absence de contrat de mariage).
Aux termes d'un acte reçu le 27 août 1971 par Me [G], notaire à [Localité 11], les époux [C] se sont consentis une donation au dernier vivant.
Monsieur [K] [C] est décédé le [Date décès 1] 2009 à [Localité 11] et par acte du 24 juillet 2009, reçu par Me [Z], Mme [H] [X] a déclaré accepter le bénéfice de la libéralité en ce qu'elle porte sur le quart des biens du disposant en pleine propriété et sur les trois quart en usufruit.
Mme [H] [X], veuve [C], est décédée à [Localité 11] le [Date décès 5] 2013.
Elle laisse pour héritiers ses quatre enfants, nés de son union avec Monsieur [K] [C], pour le tout ou chacun pour un quart de sa succession : - Monsieur [M] [C] - Monsieur [F] [C] - Madame [D] [Y] [C] - Madame [I] [C]
Par exploits d'huissier délivrés les 14 et 15 février 2018, Madame [D] [Y] [C] a saisi le Tribunal de Grande Instance de Dijon sur le fondement des articles 815 et suivants du Code civil pour obtenir l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme [H] [X]
Le tribunal judiciaire de Dijon a, notamment, par jugement rendu le 14 mars 2022 : - ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [K] [C] et [H] [X] et de la succession de Madame [H] [X] décédée le [Date décès 5] 2013, - désigné pour y procéder Maître [A] [J], Notaire à [Localité 11], et commis Monsieur le Président de la Première Chambre civile pour surveiller lesdites opérations, - dit n'y avoir lieu à ordonner une mesure d'expertise judiciaire afin de valoriser l'indemnité d'occupation à la charge de Monsieur [F] [C] et les éventuelles dégradations qui lui seraient imputables au titre de l'occupation de la maison sis [Adresse 3], - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision
Me [J], notaire commis a établi un procès-verbal de difficultés le 05 janvier 2023.
Les parties ont été invitées par le greffe à constituer avocat en application de l’article 1373 du code de procédure civile.
Le juge commis a établi un rapport du juge commis le 4 mai 2023 renvoyant les parties en mise en état.
Madame la Présidente du Tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, a rendu un jugement le 26 février 2025 ayant : - Autorisé Mme [D] [Y] [C] à vendre seule, sans le concours de M. [M] [C], de M. [F] [C] et de Mme [I] [C], le bien immobilier situé [Adresse 2] (21) cadastrée [Cadastre 10] -141 et [Cadastre 7] ,à un prix minimum de 300 000 € net vendeur ; - Dit le prix de vente devra être versé et consigné en la comptabilité de Maître [A] [J], notaire, en charge des opérations de comptes, liquidation et partage, après prélèvement éventuel des frais exposés pour faire procéder à la vente, dans l'attente du partage ; - Condamné solidairement M. [M] [C], M. [F] [C] et Mme [I] [C] à payer à Mme [D] [C] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit que les dépens seront comptabilisés en frais privilégiés de partage et supportés par chaque partie à proportion de ses droits dans l'indivision.
Le juge de la mise en état a, le 18 mars 2025 interrogé le conseil de la demanderesse sur un éventuel sursis à statuer.
Me BATAILLARD a indiqué le 27 mars 2025 qu’un sursis à statuer s’imposait jusqu’à la réalisation de la vente.
SUR CE
La décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine, en application de l’article 378 du code de procédure civile.
En conséquence il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la réalisation de la vente du bien immobilier situé [Adresse 2] (21) cadastrée [Cadastre 9] n°12 -141 et [Cadastre 7].
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Ordonne qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la réalisation de la vente du bien immobilier situé [Adresse 2] (21) cadastrée [Cadastre 9] n°12 -141 et [Cadastre 7].
Dit que l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus dilligente ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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