Chambre des REFERES, 15 mai 2025 — 25/00116
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES MINUTE N° du 15 Mai 2025
N° RG 25/00116 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EXXQ [V] [G], [L] [U] c/ S.E.L.A.S. CLEOVAL, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. ès qualité d’assureur décennal de la société ILHAN selon contrat n°145009546, S.A. MMA IARD. ès qualité d’assureur décennal de la société ILHAN selon contrat n°145009546, [B] [K], [W] [T], Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE
Madame [V] [G] 27bis, lieu-dit les Princes 56250 ELVEN / FRANCE représenté(e) par Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
Monsieur [L] [U] 27bis, lieu-dit les Princes 56250 ELVEN / FRANCE représenté(e) par Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
ET
S.E.L.A.S. CLEOVAL 14, boulevard de la Paix 5600 VANNES / FRANCE non comparant(e), non représenté(e)
CCC délivrées le à :
M° [X] M° [M] expert service expertises régie
Copies(s) exécutoires délivrées le à : M° [X] Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. ès qualité d’assureur décennal de la société ILHAN selon contrat n°145009546 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72100 LE-MANS représenté(e) par Maître Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES
S.A. MMA IARD. ès qualité d’assureur décennal de la société ILHAN selon contrat n°145009546 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72100 LE-MANS représenté(e) par Maître Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [B] [K] BEL ORIENT 56120 FORGES DE LANOUEE non comparant(e), non représenté(e)
Monsieur [W] [T] LIEUDIT LE GRAND PEUH 56250 SULNIAC non comparant(e), non représenté(e)
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS / FRANCE représenté(e) par Maître Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Viviane LABARRE, Greffière
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 24 Avril 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 15 Mai 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par actes des 21, 24 et 25 mars 2025, Madame [V] [G] et Monsieur [L] [U] assignaient la SELAS CLEOVAL, en qualité de liquidateur judiciaire de la socité ILHAN, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société ILHAN, afin que les opérations d’expertise, réalisées suite à l’ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Vannes du 9 novembre 2023, au 27 bis Les Princes à ELVEN, soit étendues à de nouveaux désordres. Par exploits des 4 et 8 avril 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assignaient Monsieur [B] [K] et Monsieur [W] [T] aux fins que les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 9 novembre 2023 leur soient rendues communes et opposables, ainsi que celle, à intervenir, sollicitant l’extension des missions de l’expert. Elles demandaient également la condamnation des défendeurs à communiquer leur attestation d’assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale pour les années 2021, 2022 et 2025, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et pour un délai de 90 jours à l’issue duquel le juge de l’exécution pourra être saisi pour liquidation. Par ailleurs, les sociétés MMA formulaient toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’extension sollicitée par Madame [G] et Monsieur [U]. La jonction des deux procédures était ordonnée à l’audience du 24 avril 2025.
L’affaire était évoquée à l’audience du 24 avril 2025.
Messieurs [K] et [T] ne comparaissaient pas.
MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’extension Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
*sur les nouveaux désordres Les requérants justifient de l’ordonnance rendue par le juge des référés le 9 novembre 2023. De surcroît, est produite aux débats la note aux parties du 4 mars 2025 dans laquelle l’expert judiciaire a constaté de nouveaux désordres : moisissures présentes au droit du châssis de toiture de type velux situé dans la chambre n°2 à l’étage ainsi que des manquements dans la mise en oeuvre de la deuxième toiture terrasses (celle de la chambre parentale), les problèmes étant les mêmes que pour la première toiture.
*sur les participants aux opérations d’exper