JCP/CIVIL, 15 mai 2025 — 24/00774

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP/CIVIL

Texte intégral

N° RG 24/00774 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EUXJ

MINUTE N°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

JUGEMENT DU 15 Mai 2025

DEMANDEUR(S) :

S.A. COFIDIS, dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de NANTES, substituée par Me Chloé NICOL, avocat au barreau de VANNES

DÉFENDEUR(S) :

Madame [P] [D] épouse [F], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, Juge des contentieux de la protection

GREFFIER : Martine OLLIVIER

DÉBATS : A l'audience publique du 27 Mars 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025

DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe

Le :

Exécutoire à : Me RIALLOT-LENGLART

Copie à : Mme [D] [P] M. [F]

R.G. N° 24/00774. Jugement du 15 mai 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Par offre préalable acceptée le 2 juillet 2019, Monsieur [X] [F] et Madame [P] [F] née [D] ont souscrit auprès de la société COFIDIS un prêt personnel d’un montant de 10.000 €, moyennant un TAEG de 6,01% l’an soit un taux d’intérêt débiteur fixe de 5,90% l’an, remboursable en 72 mensualités de 164,61 € sans assurance.

Par une offre acceptée le 29 juillet 2022, ils ont souscrit auprès de la société COFIDIS un second prêt d’un montant de 6.000 €, moyennant un TAEG de 9,74% l’an soit un taux d’intérêt débiteur fixe de 9,41% l’an, remboursable en 60 mensualités de 125,75 € sans assurance.

Par une offre acceptée le 16 juin 2023, ils ont souscrit auprès de la société COFIDIS un troisième prêt d’un montant de 8.000 €, moyennant un TAEG de 4,91% l’an soit un taux d’intérêt débiteur fixe de 4,80% l’an, remboursable en 60 mensualités de 150,24 € sans assurance.

A compter des échéances de décembre 2023 pour le premier prêt, puis de mars et février 2024 pour les deuxième et troisième prêts, les mensualités ne sont plus réglées. Malgré des mises en demeure préalables, les débiteurs n’ont pas régularisé la situation. Par courrier recommandé du 20 juillet 2024, le prêteur leur a notifié la déchéance du terme pour les trois prêts et sollicité le paiement de la totalité des sommes restant dues au titre des trois crédits. Par assignation du 14 octobre 2024, la société COFIDIS a fait citer Monsieur [X] [F] et Madame [P] [F] née [D] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Vannes, sollicitant leur condamnation solidaire au paiement de: - au titre du prêt n° 28980000800449, la somme de 3.486,55 € avec intérêt au taux conventionnel de 5,90 % l’an sur la somme de 3.236,04 € et au taux légal sur le surplus, à compter des mises en demeure du 20 juillet 2024 et jusqu’au complet paiement, - au titre du prêt n° 28906001427537, la somme de 5.098,56 € avec intérêt au taux conventionnel de 9,41 % l’an sur la somme de 4.739,77 € et au taux légal sur le surplus, à compter des mises en demeure du 20 juillet 2024 et jusqu’au complet paiement, - au titre du prêt n° 28990001603933, la somme de 8.108,48 € avec intérêt au taux conventionnel de 4,80 % l’an sur la somme de 7.525,81 € et au taux légal sur le surplus, à compter des mises en demeure du 20 juillet 2024 et jusqu’au complet paiement, - 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A l’audience du 27 mars 2025, le créancier maintient ses demandes en sollicitant le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Monsieur [X] [F] et Madame [P] [F] née [D] n’ont pas comparu, bien que cités respectivement à domicile et à personne. Ils ont adressé un courrier reçu le 25 mars 2025, demandant l’annulation de la procédure, leur demande de surendettement ayant été déclarée recevable.

Le tribunal a précisé retenir l’affaire et soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts s’il n’est pas justifié pour chacun des prêts de la consultation préalable du FICP et de son résultat, ainsi que la délivrance d’une fiche d’information précontractuelle et d’une fiche dite de solvabilité ainsi que les justifiatifs correspondants, suivant les articles L 312-14, L312-16, L312-17 du code de la consommation.

A l’issue de l’audience, l’affaire est mise en délibéré au 15 mai 2025.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la recevabilité:

Suivant les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. S’agissant d’un délai pour agir dont dispose le créancier, l’assignation en paiement du débiteur interrompt le délai de prescription.

En l’espèce, les mensualités de remboursement reviennent impayées aux dat