JCP- Juge Ctx Protection, 7 mai 2025 — 24/00893
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00893 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2TH
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 07 Mai 2025
S.A. ASSEMBLIA rep/assistant : Maître Karine ENGEL
C /
Madame [E] [H]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Maître Karine ENGEL
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Maître Karine ENGEL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ; En présence de [L] [V], auditrice de justice et de [Y] [P], greffier stagiaire ;
Après débats à l'audience du 06 Mars 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 07 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ASSEMBLIA, prise en la personne de son représentant légal, sise 14 rue Buffon,63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Maître Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [E] [H], demeurant 18 rue de Flamina, Porte n°42, 4ème étage, 63100 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 20 juin 2019, LOGIDOME, aux droits duquel vient aujourd’hui la S.A. ASSEMBLIA, a donné à bail à Madame [E] [H] un logement situé 18, rue de Flamina, porte 042 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 407,98 €, provision sur charges comprise.
Le 25 janvier 2024, la S.A. ASSEMBLIA a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3.085,78 €.
La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de Madame [E] [H] le 12 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, la S.A. ASSEMBLIA a fait assigner Madame [E] [H] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit : - constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre elles faute pour la locataire de s'être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis, - ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique, - condamner Madame [E] [H] à payer les sommes suivantes : * 3.717,11 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 octobre 2024, * 560,00 € à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 25 novembre 2024.
La S.A. ASSEMBLIA, sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 4 mars 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 6.170,41 €, maintient ses demandes.
Madame [E] [H] assignée en l'étude du commissaire de justice n'a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n'est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l'audience.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La S.A. ASSEMBLIA indique n'avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Madame [E] [H].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [E] [H] a été assignée en l'étude du commissaire de justice et ne s'est pas présentée à l'audience ni personne pour elle. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation et l'expulsion
En vertu de l'article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux."
En l'espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté sans effets, ce délai n'étant pas contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 24 précité.
Or, la S