CTX Gal inf/= 10 000€, 16 mai 2025 — 25/00182

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Gal inf/= 10 000€

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 5] [Localité 2] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Minute n°

N° RG 25/00182 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IAPT

[W] [Z]

C/ [F] [U] [R]

JUGEMENT DU 16 MAI 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 16 Mai 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier

DEMANDERESSE :

Madame [W] [Z] [Adresse 6] [Localité 7]

comparante en personne

DÉFENDEUR:

Monsieur [F] [U] [R] [Adresse 1] [Localité 3]

non comparant, non représenté

DÉBATS à l'audience publique du : 09 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Axelle DESGREES DU LOU Greffier : Catherine POSE

JUGEMENT :

- réputé contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort

Copies certifiées conformes délivrées le :

Copie exécutoire délivrée le : à :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant contrat conclu le 30 septembre 2021 et prenant effet le 1er octobre 2021, Madame [W] [Z], Monsieur [I] [D] et Monsieur [F] [R] ont pris à bail auprès de la SCI [E] et [L] [G] un appartement situé [Adresse 4].

Le 29 décembre 2023, la bailleresse a adressé à Madame [W] [Z] et Monsieur [I] [D] une lettre dans laquelle elle prend acte du congé délivré par les deux locataires.

Un litige étant survenu au sujet du paiement d’une facture d’eau, Madame [W] [Z] a saisi le conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence le 27 janvier 2025.

Dès lors, elle a, par requête reçue le 18 février 2025, saisi le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins de remboursement des sommes avancées.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 avril 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Comparante en personne, Madame [W] [Z] maintient les termes de sa saisine et sollicite la condamnation de Monsieur [F] [R] à lui payer la somme de 402,40 euros. Elle explique avoir réglé une facture de régularisation de la consommation d’eau pour le logement loué en commun le 30 septembre 2021, et que Monsieur [F] [R] ne lui a pas remboursé la part qu’elle avait avancée pour lui.

Monsieur [F] [R], bien qu’ayant signé l’avis de réception de sa convocation, n’a pas comparu.

Le tribunal a sollicité la production de la preuve du paiement de la facture litigieuse dans le délai de quinze jours.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.

Par note en délibéré contradictoire reçue le 16 avril 2025, Madame [W] [Z] a communiqué la pièce sollicitée.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

I – Sur la demande de Madame [W] [Z] en paiement de la somme de 402,40 euros

Conformément à l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.

Selon l’article 1346-4 du même code, la subrogation transmet la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier, à son bénéficiaire dans la limite de ce qu’il a payé.

En l’espèce, il résulte du contrat de bail que Madame [W] [Z] et Monsieur [F] [R] étaient colocataires d’un logement situés à [Localité 8] à compter du 1er octobre 2021.

Madame [W] [Z] produit la facture qui lui a été adressée le 12 juin 2024 pour la consommation d’eau sur la période de septembre 2021 à décembre 2023, d’un montant de 1.207,19 euros. Elle justifie du paiement de cette somme en trois versements : - 301,80 euros le 31 janvier 2025, - 400 euros le 28 février 2025, - 505,39 euros le 07 avril 2025.

Colocataire du logement, Monsieur [F] [R] était tenu de participer au paiement des charges courantes, et donc à hauteur du tiers de cette facture, soit la somme de 402,40 euros. Dès lors, Madame [W] [Z] qui a payé l’intégralité de la facture est subrogée dans les droits du fournisseur d’eau et est fondée à réclamer le paiement de la part qui incombait à Monsieur [F] [R].

Non comparant, celui-ci n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de sa dette.

Par conséquent, il sera condamné à payer à Madame [W] [Z] la somme de 402,40 euros.

II – Sur les frais du procès

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [R], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE Monsieur [F] [R] à payer à Madame [W] [Z] la somme de 402,40 euros ;

CONDAMNE Monsieur [F] [R] aux dépens.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

LE PRESIDENT                                                                              LE GREFFIER