Juge des libertés détent, 16 mai 2025 — 25/00462
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00462 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCCT MINUTE : 25/00274 ORDONNANCE rendue le 16 mai 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [G] [S] née le 19 Février 1977 à [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 3] comparante assistée de Me Claire GILLET-CHALLETON ,avocate au barreau de CLERMONT FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION CROIX MARINE AUVERGNE [Adresse 1] [Localité 5] non comparant, régulièrement avisé par courriel le 14/05/2025
MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de [T] [O], greffier et présence de [D] [H] , greffier stagiaire statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 15/05/2025 à 15h20, l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mai 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [G] [S] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [G] [S] a été admise depuis le 09/05/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce CROIX MARINE AUVERGNE, son curateur ;
Attendu que par requête reçue le 14 Mai 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [K] en date du 15/05/2025 qu’il a constaté : “- Désorganisation psychique dans les trois sphères - Délire paranoide avec thématique de persécution en avant plan - [W] de la consommation de toxiques malgré la toxicologie positive - Mauvais insight - Adhésion précaire à la prise en charge avec demande de sortie prématurée Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :Aucun Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [G] [S] a déclaré :” oui oui d’accord; “
Le conseil a été entendu en ses observations :elle plaide la nullité
Sur la requête en nullité:
Attendu que Madame [G] [S] a été admise ne soins psychiatriques sans consentement à la demande de son curateur la CROIX MARINE en urgence par le directeur du C.H.U de [Localité 7] sans que la décision ne comporte de date et sans que le signataire soit identifié;
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Madame [G] [S] fait l’objet;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [G] [S]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 8], le 16 mai 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour - notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10