CTX Gal inf/= 10 000€, 12 mai 2025 — 25/00185
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 5] [Localité 2] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00185 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IAQC
[R] [C]
C/ Compagnie d'assurance [Adresse 8]
JUGEMENT DU 12 MAI 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 12 Mai 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [R] [C] [Adresse 6] [Localité 3]
représentée par Maître Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocats au barreau de l'EURE, substitué par Me Pierre DELANNAY avocat au barreau de l'Eure
DÉFENDERESSE :
Compagnie d'assurance GROUPAMA CENTRE MANCHE [Adresse 1] [Localité 4]
Représentée par Me Jean-Philippe PELTIER avocat au barreau de Mans substitué par Me Olivier JOLLY avocat au barreau de l'Eure
DÉBATS à l'audience publique du : 12 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Axelle DESGREES DU LOU Greffier : Valérie DUFOUR
JUGEMENT :
- contradictoire rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le : à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat conclu le 15 septembre 2006, la compagnie d'assurance [Adresse 8] (ci-après GROUPAMA CENTRE MANCHE), a donné à bail à Madame [R] [C] un appartement à usage d’habitation et un garage accessoire situés [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 500 euros outre 40 euros de provisions sur charges.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 décembre 2021, Madame [R] [C] a mis [Adresse 8] en demeure de lui faire parvenir dans le délai de 30 jours le mode de calcul et le justificatif des charges qui lui étaient facturées.
Puis elle a saisi la commission départementale de conciliation qui a établi un avis de non conciliation le 1er septembre 2022.
GROUPAMA CENTRE MANCHE a, le 15 novembre 2022, adressé à Madame [R] [C] une lettre d’informations relatives à sa quote-part, ainsi que les factures de l’année 2021.
Puis le conseil de Madame [R] [C] a sollicité des explications complémentaires par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 octobre 2023.
La locataire a ensuite fait assigner [Adresse 8] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référés, et ce dernier a rendu une ordonnance disant n’y avoir lieu à référé.
C’est ainsi que par acte de commissaire de justice signifié le 05 février 2025, Madame [R] [C] a fait assigner GROUPAMA CENTRE MANCHE devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins de remboursement.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Représentée par son conseil, Madame [R] [C] se réfère à ses conclusions déposées à l’audience et sollicite : La condamnation de [Adresse 8] à lui restituer la somme de 1.313,17 euros au titre des charges de consommation d’eau indûment perçues, Le rejet des demandes de GROUPAMA CENTRE MANCHE, La condamnation de [Adresse 8] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, La condamnation de GROUPAMA CENTRE MANCHE aux dépens. Elle fonde ses demandes sur les articles 1302-1 du code civil et 6-3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et fait valoir que [Adresse 8] a manqué à son obligation de communiquer des informations claires et des décomptes de charges pour justifier des charges de consommation d’eau qui lui était facturées. Elle relève notamment des incohérences, d’une part relatives aux tantièmes individuels et globaux mentionnés dans les différents décomptes, d’autre part par rapport aux factures adressées à une autre habitante de la commune. Elle se plaint également de l’impossibilité d’obtenir les relevés du compteur d’eau de son logement.
Pour contester la fin de non-recevoir soulevée par GROUPAMA CENTRE MANCHE, elle souligne que les demandes portant sur les charges des années 2021 et 2022, dont les décomptes ont été émis respectivement en août 2022 et octobre 2023, ne sont pas prescrites.
[Adresse 8], également représentée par son conseil, se rapporte à ses conclusions déposées à l’audience et demande au juge des contentieux de la protection : A titre principal, de déclarer Madame [R] [C] irrecevable en ses demandes, A titre subsidiaire, de débouter Madame [R] [C] de ses demandes, De condamner Madame [R] [C] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de la fin de non-recevoir qu’elle soulève, GROUPAMA CENTRE MANCHE invoque l’article 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que l’article 2243 du code civil. Elle estime que le point de départ de la prescription doit être fixé au 18 octobre 2021, date de la régularisation des charges contestée par Madame [R] [C], et que le juge des référés ayant dit n’y avoir lieu à référé, la prescription n’a pas été interrompue pa