JCP- Juge Ctx Protection, 15 mai 2025 — 24/00539

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP- Juge Ctx Protection

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 24/00539 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVRR

NAC : 5AB 0A

JUGEMENT

Du : 15 Mai 2025

S.C.I. LETNAUD, rep/assistant : Me Marie-françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

C /

UDAF 63, en sa qualité de curateur renforcé de M. [L] [J], rep/assistant : Me Inna SHVEDA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, Monsieur [L] [J], rep/assistant : Me Inna SHVEDA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

GROSSE DÉLIVRÉE

LE :

A : Me Marie-françoise VILLATEL

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE :

A : Me Inna SHVEDA Me Marie-françoise VILLATEL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;

Après débats à l'audience du 13 Mars 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 15 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.C.I. LETNAUD, prise en la personne de son représentant légal, sise Les Tavernes, 63210 CEYSSAT

représentée par Me Marie-françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEURS :

UDAF 63, en sa qualité de curateur renforcé de M. [L] [J], prise en la personne de son représentant légal, sise 33-35 rue Maréchal Leclerc, 63000 CLERMONT-FERRAND

représentée par Me Inna SHVEDA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [L] [J], demeurant 1 rue Jean Espeisse, 63100 CLERMONT-FERRAND

représenté par Me Inna SHVEDA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2024-007365 du 07/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 27 mars 2014 avec effet au 1er avril 2014, la SCI LETNAUD a donné à bail à M. [L] [J] un logement au premier étage, porte n°3, situé 1 rue Jean Espeisse à CLERMONT-FERRAND, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 350 euros, outre 20 euros de provision sur charges.

La SCI LETNAUD a donné mandat de gérance au Cabinet Agence du Parc pour la gestion du bien immobilier.

Le 15 avril 2024, la gestionnaire du bien locatif a mis en demeure M. [L] [J], et en a informé son curateur le même jour, de cesser les troubles anormaux du voisinage occasionnés et précise qu’à défaut, une procédure de résiliation du bail sera engagée.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2024, la SCI LETNAUD a fait assigner M. [L] [J], assisté par l’UDAF 63 en sa qualité de curateur , devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit : -Prononcer la résiliation du bail à usage d’habitation conclu entre eux pour troubles anormaux du voisinage sur le fondement de l’article 1728 du Code civil, -Ordonner l’expulsion de M. [L] [J] ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique, -Condamner M. [L] [J] au paiement des sommes suivantes : *une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges courantes, *4 000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, *1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les sommes retenues par l’huissier instrumentaire et les entiers dépens de l’instance,

Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 27 juin 2024.

A l’audience, la SCI LETNAUD, représentée, maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’elle sollicite la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et le rejet des prétentions de M. [L] [J], assisté par l’UDAF 63.

En réponse, M. [L] [J], représenté par son conseil et assisté par l’UDAF 63, se réfère à ses dernières conclusions et demande au juge de : -Déclarer recevable et bien fondé M.[L] [J] en ses demandes, -Prononcer l’octroi de délai si la résiliation du bail était prononcée, -Lui accorder un délai de départ d’un an à compter de la signification de la présente décision pour pouvoir se reloger, -Rejeter la demande indemnitaire et à défaut, ramener à de plus juste proportion ladite demande indemnitaire relative au préjudice moral et l’article 700 du Code de procédure civile sollicitée par la concluante, -Rejeter la demande de l’exécution provisoire, -Condamner la SCI LETNAUD aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SCI LETNAUD fait valoir, au visa de l’article 1728 du Code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, que M. [L] [J] ne respecte pas ses obligations en qualité de preneur des lieux loués. Elle explique être moralement affectée par la situation qui a nécessité d’apaiser les occupants de l’immeuble notamment par l’intermédiaire de plusieurs interventions de la part de son mandataire de gestion immobilière. Enfin, elle précise que M. [L] [J] n’a entrepris aucune déma