Juge des libertés détent, 16 mai 2025 — 25/00460
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00460 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCAZ MINUTE : 25/00272 ORDONNANCE rendue le 16 mai 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE Direction du pôle psychiatrique [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [O] [F] née le 17 Août 1972 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 5] non comparante représentée par Me Claire GILLET-CHALLETON avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Monsieur [L] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, régulièrement avisé par courriel le 14/05/2025
MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier en présence de [M] [V] , greffier stagiaire statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [Localité 8]
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mai 2025, la décision étant rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil de Madame [O] [F] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [O] [F] a été admise depuis le 07/05/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Monsieur [Z] [L], son compagnon ;
Attendu que par requête reçue le 13 Mai 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [U] en date du 13/05/2025 qu’il a constaté : “Présente les signes cliniques suivants : Désorganisation intellectuelle importante. Ambivalence marquée aux soins avec incapacité à maintenir son consentement dans le temps devant l’incapacité à percevoir le retentissement de sa pathologie et l’altération du jugement. Méfiance vis-à-vis des thérapeutiques avec mésobservance. Importante variabilité émotionnelle avec une impuisivité notable chez une patiente ayant présenté une répétition d’acte auto et hétéro agressifs. Risque persistant de mise en danger de la patiente en dehors d’une hospitalisation compléte. Cet état mental et son évolution probable dans les prochains jours, nécessite la poursuite des soins et la prolongation de la mesure de soins psychiatrique sans consentement. et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète ; Patiente vue en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour à Aucun motif médical ne fait obstacle, à l’audition du patient”.
Le conseil a été entendu en ses observations : s’en remet Attendu qu’en application des dispositions de l’article R3211-13 du CSP le patient et son avocat doivent être convoqués à l’audience ; que par principe en application des dispositions de l’article L3211-12-2 alinéa 2 du CSP, le patient doit être entendu à l’audience sauf lorsque des motifs médicaux constatés par avis médical émanant d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne, font obstacle dans l’intérêt du patient à son audition. Qu’il est établi que Madame [O] [F] a été valablement convoquée à l’audience par courriel le 14/05/2025 à 10h29 qu’il y a lieu de constater son absence à l’audience sans qu’aucun motif médical ne puisse justifier une telle absence ; Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Madame [O] [F] fait l’objet;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière