CTX PROTECTION SOCIALE, 9 mai 2025 — 23/00792

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Jugement du: 09/05/2025

N° RG 23/00792 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JKKR - CPS

MINUTE N° :

M. [I] [J] [C] [Y]

CONTRE

[10]

Copies :

Dossier M. [I] [J] [C] [Y] [10] Me Manuel BARBOSA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-[E]

Pôle Social Contentieux Agricole

LE NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ,

dans le litige opposant :

Monsieur [I] [J] [C] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Manuel BARBOSA, avocat au barreau de CLERMONT-[E],

DEMANDEUR

ET :

[10] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Mme [V] [R], munie d’un pouvoir,

DÉFENDERESSE

LE TRIBUNAL,

composé de :

Alain LEROI, Magistrat Honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire,

assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.

Monsieur Jérôme ARNAUD, assesseur en formation, a siégé en surnombre

***

Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 7 mars 2025 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : 1

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 14 décembre 2023, Monsieur [I] [J] [C] [Y] a saisi le présent tribunal d'un recours contre la décision de la [9] Auvergne (la caisse), notifiée le 10 juillet 2023, suite à la décision de la Commission de Recours Amiable ([8]) de cette caisse fixant le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de l'intéressé à 10% suite à l'accident du travail survenu le 4 août 2021.

Par ordonnance (n° 24/00078) en date du 18 juillet 2024, la Vice-Présidente près le présent Tribunal chargée du Pôle Social a ordonné la réalisation d'une consultation médicale et commis le Docteur [L] [F] pour y procéder. Il était en particulier demandé au médecin consultant d'émettre son avis sur l'état de santé de l'intéressé et notamment de déterminer, en fonction du barème indicatif applicable pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, le taux d'IPP correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l'accident du travail du 4 août2021, en se plaçant à la date de consolidation du 16 avril 2023.

Le Docteur [L] [F] (le médecin consultant) a déposé son rapport médical le 28 octobre 2024.

A l'audience du 7 mars 2025,

Monsieur [I] [J] [C] [Y] est représenté par son avocat. Il est notamment demandé à voir : annuler la décision de la [6] - en date du 10 juillet 2023 ; fixer le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [I] [J] [C] [Y] à un taux supérieur à 10% dont l'appréciation est laissée au tribunal ; fixer le taux socio-professionnel venant majorer le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [I] [J] [C] [Y] à un taux non inférieur à 10%, compte tenu de l'incidence professionnelle des séquelles conservées ; déclarer qu'il pourra bénéficier d'une rente d’accident du travail dont le montant annuel sera fixé en fonction du taux d'IPP qui sera retenu par le Pôle Social du Tribunal, et, en application des textes susvisés ; condamner la [9] [Localité 5] aux dépens.

La représentante de la [9] [Localité 5] demande à voir : confirmer la notification du 10 juillet 2023 relative au taux d'incapacité permanente partielle fixé à 10% ; homologuer le rapport d'expertise médicale du Docteur [L] [F] du 17 octobre 2024 ; débouter Monsieur [I] [J] [C] [Y] de ses demandes.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025.

Le tribunal n'étant pas constitué conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire en raison de l'absence des assesseurs convoqués, les parties comparantes ont donné leur accord pour que le président statue seul.

EXPOSE DU LITIGE

La recevabilité du recours de Monsieur [I] [J] [C] [Y] n'est pas discutée.

Il sera en préambule rappelé que si les articles L. 142-4, R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du Pôle social du Tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la Commission de Recours Amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de la décision de la commission ou de la décision initiale de la caisse, qui revêtent un caractère administratif.

A l'appui de ses demandes, le conseil de Monsieur [I] [J] [C] [Y] fait d'abord valoir que le taux d'incapacité permanente partielle litigieux (10%), confirmé par le médecin consultant, est manifestement sous-évalué. Il est notamment précisé : que le Docteur [L] [F] relève que l'état clinique actuel montre, au jour de l'expertise, une limitation des amplitudes articulaires qui suggèrent que le taux est aujourd'hui plus élevé ; qu'a fortiori, cette limitation était existante à la date de consolidation (16 avril 2023) comme l'indiquait le D