JCP- Juge Ctx Protection, 15 mai 2025 — 24/00949
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00949 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3VJ
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 15 Mai 2025
S.A. AUVERGNE HABITAT rep/assistant : Madame [C] [W]
C /
Madame [Y] [U]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : AUVERGNE HABITAT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : AUVERGNE HABITAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l'audience du 13 Mars 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 15 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. AUVERGNE HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, sise 16 boulevard Charles de Gaulle, 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Madame [C] [W], munie d'un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [U], demeurant 20 allée du Parc, La Parc 2, Bât 26, Appt 2634, 3ème étage, 63430 PONT DU CHATEAU
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 19 octobre 2020, la S.A. AUVERGNE HABITAT a donné à bail à Madame [Y] [U] un logement situé 20 Allée du Parc - Le Parc 2 - Bâtiment 26 - Appartement n°2634 - 3ème étage - 63430 Pont-du-Château, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 327,88 euros, provision sur charges non comprise.
Le 21 juin 2024, la bailleresse a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 841,66 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [Y] [U] le 29 mai 2024.
Un procès-verbal d'échec de médiation a été dressé le 15 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, la S.A. AUVERGNE HABITAT a fait assigner Madame [Y] [U] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit : - constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre elles faute pour la locataire de s'être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis, - ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique, - condamner Madame [Y] [U] à lui payer les sommes suivantes : * 2.115,85 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 octobre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire, * 550 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 12 décembre 2024.
Lors de l'audience, la S.A. AUVERGNE HABITAT maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 27 février 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 4.351,49 euros, déduction faite des frais de poursuites à hauteur de 81,86 euros.
Madame [Y] [U], assignée en l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu.
Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale de la locataire est parvenu au greffe avant l'audience. Ce dernier indique que Madame [Y] [U] a été victime de violences de la part de son compagnon et qu’elle vit désormais seule avec son fils âgé de 6 ans. Un accompagnement ASLL a été exercé par l’UDAF ainsi qu’un accompagnement social. De plus, Madame [Y] [U] recherche un emploi, mais refuse tout nouveau contact avec le service social de secteur.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
La S.A. AUVERGNE HABITAT a précisé n'avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Madame [Y] [U].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [Y] [U] a été assignée en l'étude du commissaire de justice et ne s'est pas présentée à l'audience ni personne pour elle. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de Procédure Civile.
Sur la résiliation et l'expulsion
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue