JLD, 15 mai 2025 — 25/00444
Texte intégral
N° RG 25/00444 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G3IR Minute N° Dossier SDT - Contrôle à 6 mois
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 15 [15] 2025 pour notification à [W] [U] épouse [P] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance, le 15 Mai 2025
Me Frédéric LANYI
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 15 Mai 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 13]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 15 Mai 2025
Le greffier Débats à l'audience du 15 Mai 2025 Décision du 15 Mai 2025
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,
Siégeant en audience publique à l’hôpital [16], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [W] [U] épouse [P] née le 04 Août 1948 à [Localité 12]
Date de l’admission : 24 mai 2024
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 21 novembre 2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 11], pôle de psychiatrie Hôpital [16] [Adresse 3] [Localité 7].
Résidence habituelle : [Adresse 5] [Localité 6]
Tiers demandeur : [N] [P] [Adresse 2] [Localité 8]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 11] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 10] [Localité 13], reçu et enregistré au greffe le 25 Avril 2025.
Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Frédéric LANYI - au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 13] - au procureur de la République du HAVRE ;
Vu le courrier du cadre de santé DALLOZ en date du 14 mai 2025 attestant que [W] [U] épouse [P] refuse de se présenter à l’audience de ce jour, Après avoir entendu en ses observations Me Frédéric LANYI, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence de [W] [U] épouse [P], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Frédéric LANYI, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me [J] [X] demande le maintien de la mesure.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [16], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ la dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement en date du 21 novembre 2024
2/ des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires.
3/ Les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, dont la dernière en date du 24 avril 2025
4/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [L] le 25 avril 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
5/ Le certificat de situation établi par le Docteur [L] le 12 mai 2025
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l'article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'i