JLD, 15 mai 2025 — 25/00443
Texte intégral
N° RG 25/00443 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G3IN Minute N° Dossier SPI - Contrôle à 6 mois
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 15 [15] 2025 pour notification à [L] [R] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance, le 15 Mai 2025
[L] [R]
Reçu copie de la présente ordonnance, le 15 Mai 2025
Me Frédéric LANYI
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 15 Mai 2025 à : - ATMP 76
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 15 Mai 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 13]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 15 Mai 2025
Le greffier Débats à l'audience du 15 Mai 2025 Décision du 15 Mai 2025
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent assistée de Soaz RAOULT, Greffier,
Siégeant en audience publique à l’hôpital [16], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [L] [R] née le 04 Mars 1984 à [Localité 12]
Date de l’admission : 31 juillet 2022
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 21 novembre 2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 11], pôle de psychiatrie Hôpital [16] [Adresse 3] [Localité 6].
Résidence habituelle : [Adresse 1] [Localité 7]
Ayant pour curateur/tuteur : ATMP 76 [Adresse 9] Mme [Y] [Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 11] prise en cas de péril imminent ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 11], reçu et enregistré au greffe du juge le 23 avril 2025.
Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Frédéric LANYI - à la personne chargée de sa protection juridique, ATMP 76 - au directeur du groupe hospitalier [Localité 10] [Localité 13] - au procureur de la République du HAVRE ; Après avoir entendu en leurs observations : - [L] [R], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Frédéric LANYI, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public, et du tuteur,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Frédéric LANYI s’en rapporte à l’appréciation du juge.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [16], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement et de la détention en date du 21 novembre 2024
2/ Des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires.
3/ Les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois dont la dernière est en date du 17 avril 2025
4/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [T] le 23 avril 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
5/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue d’un an en date du 31 juillet 2024 SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond
Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “S