Juge libertés détention, 16 mai 2025 — 25/00615
Texte intégral
Cour d’Appel d’[Localité 4] Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00194
Dossier : N° RG 25/00615 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IQEG
ORDONNANCE
Rendue le 16 MAI 2025 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,
REQUÉRANT
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2], non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
- Monsieur [O] [P] né le 07 Janvier 2004 à [Localité 6], domicilié [Adresse 1], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale, comparant en personne, assisté de Me Pauline ELUARD, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
- Monsieur le Procureur de la République, non comparant,
- Monsieur [Z] [N] né le 06 Avril 1997 à [Localité 5], domicilié [Adresse 1], tiers demandeur à l’hospitalisation non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 15 Mai 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 13 mai 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [O] [P], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
- Vu l’avis du ministère public en date du 14 mai 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [O] [P] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 8 mai 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, M. [O] [P] n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci. Il a expliqué qu’il s’était présenté aux urgences pour avoir un justificatif que lui demandait son conseiller d’insertion et de probation. Il pense que l’hospitalisation n’était pas nécessaire mais qu’il l’accepte, et veut respecter “le protocole”.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [O] [P] a été motivée initialement par des troubles du comportement avec troubles délirant à thématique persécutive, auto et hétéro-agressivité. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient, euphorique et logorrhéique, n’a pas conscience de ses troubles du comportement et nécessite un temps d’observation complémentaire pour mise en place d’un traitement.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [O] [P] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [O] [P] né le 07 Janvier 2004 à [Localité 6], domicilié [Adresse 1],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 4], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 4] [Adresse 7] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même d