Chambre 9, 16 mai 2025 — 24/00415

Réouverture des débats Cour de cassation — Chambre 9

Texte intégral

Minute n°25/ ORDONNANCE DU : 16 mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00415 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IHYP AFFAIRE : [T] [I], S.C.I. LNV représentée par son associée Madame [T] [I]. c/ [S] [N], S.C.I. LNV

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Chambre 9 CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 mai 2025

DEMANDERESSES

Madame [T] [I] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS

S.C.I. LNV représentée par son associée Madame [T] [I]., dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS

DEFENDEURS

Monsieur [S] [N] né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS

S.C.I. LNV, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND GREFFIER : Judith MABIRE

DÉBATS

À l’audience publique du 28 mars 2025,

À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 16 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

FAITS, PROCÉDURE, ET MOYENS DES PARTIES

Madame [I] et monsieur [N] se sont mariés en 1997, avant de divorcer en 2015. Durant leur mariage, ils ont créé différentes sociétés : la SCI LNV, la SCCV LES ACACIAS et la SARL LOTISSIMO.

Le 15 juillet 2004, madame [I] et monsieur [N] ont constitué la SCI LNV, au capital social de 124.200 €. La société a été divisée en 100 parts sociales dont 62 sont détenues par monsieur [N] et 38 par madame [I].

Après leur divorce, madame [I] explique avoir été mise à l’écart de la vie de ces sociétés et ne pouvoir exercer ses droits d’associée.

Le 27 août 2020, une assemblée générale extraordinaire de la SCI LNV s’est tenue au Portugal. Le procès-verbal mentionne la présence de monsieur [N] et de madame [I].

Par courrier recommandé du 3 mars 2021, madame [I] a mis en demeure monsieur [N] de lui communiquer les comptes clos au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2020. Elle a également indiqué ne pas avoir été convoquée à l’assemblée générale du 27 août 2020 et ne pas y avoir été présente, contrairement à ce que mentionne le procès-verbal.

Il ressort des comptes annuels de la SCI LNV au 31 décembre 2023, que la société détient une créance de 161.666 € à l’encontre de monsieur [N] et qu’elle a un emprunt ou une dette auprès du compte courant de monsieur [N], pour un montant de 342.891 €.

Aussi, par actes du 3 septembre 2024, madame [I] et la SCI LNV, représentée par son associée madame [I], ont fait citer monsieur [N] et la SCI LNV, prise en la personne de son gérant, devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elles demandent de : - Désigner un administrateur afin d’administrer et gérer la SCI LNV ; - Condamner la SCI LNV à verser à madame [I] la somme provisionnelle de 7.103 € au titre du remboursement de son compte courant d’associé ; - Condamner monsieur [N] à payer à la société LNV la somme provisionnelle de 161.166 € ; - Condamner monsieur [N] à payer à madame [I] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

À l’audience du 28 mars 2025, madame [I] et la SCI LNV, représentée par son associée madame [I], demandent au juge des référés de : - Dire et juger madame [I] la société LNV, représentée par madame [I], recevables et bien fondées en leurs demandes ; - Désigner un administrateur afin d’administrer et gérer la société LNV en lieu et place de son gérant, monsieur [N] ; - Condamner la SCI LNV à verser à madame [I] la somme provisionnelle de 7.103 € au titre du remboursement de son compte courant d’associé ; - Condamner monsieur [N] à payer à la société LNV la somme provisionnelle de 161.166 € ; - Condamner monsieur [N] à payer à madame [I] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Rejeter les demandes contraires de monsieur [N] ; - Condamner monsieur [N] aux entiers dépens.

Elles font valoir les moyens et arguments suivants : - Sur la nullité de l’assignation soulevée par monsieur [N] : - L’assignation n’est pas nulle puisqu’il résulte de l’article 1843-5 du code civil que chaque associé peut intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. L’associé est habilité à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société. L’article 1850 du code civil applicable aux sociétés civiles prévoit que chaque gérant est responsable individuellement envers la société des fautes commises dans sa gestion. En l’espèce, madame [I] peut donc engager une action ut singuli afin de représenter la société LNV et initier la procédure contre son gérant, monsieur [N] ;

- Sur l’irrecevabilité des demandes : - Madame [I] peut agir au nom de la société et peut formuler des demandes ; - Monsieur [N] s’oppose à l’action initiée par madame [I] sur le fondement